En matière de crédit à durée déterminée, celui-ci prend fin à l’échéance convenue par le contrat, sauf hypothèse de la reconduction tacite prévue par une clause dudit contrat.
En revanche, une fois qu’il a été accordé par la banque, celle-ci ne peut valablement mettre un terme du jour au lendemain à un crédit à durée indéterminée, sans être susceptible d’engager sa responsabilité, a fortiori si cette rupture est à l’origine de la « déconfiture » de l’entreprise emprunteuse.
Le législateur a peu à peu encadré la matière s’agissant du crédit aux entreprises. Il s’agit des crédits accordés pour les besoins d’une activité professionnelle, ce qui exclut les prêts octroyés à des particuliers, qui ne peuvent se prévaloir des principes exposés ci-dessous. Il convenait de permettre à l’emprunteur malheureux de disposer du temps nécessaire pour « se retourner », c’est-à-dire d’être domicilié chez un autre établissement de crédit lui permettant, si nécessaire, d’honorer ses éventuels engagements antérieurs. Cela revêt un caractère vital pour les relations d’affaires de l’emprunteur. Publié par Thomas CANFIN, Avocat.