Le concours bancaire abusif et la mise en cause de la responsabilité de la banque
Le concours bancaire abusif est constitué lorsque l’établissement de crédit accorde de nouveaux concours dans l’unique espoir de permettre à l’emprunteur de lui rembourser un concours précédemment consenti.
En effet, la banque qui connaît les difficultés financières de l’emprunteur commet une faute si, par l’octroi d’un nouveau prêt, elle lui permet artificiellement de poursuivre une activité génératrice de pertes et de déficits.
La banque peut néanmoins financer une difficulté passagère.
En revanche, le concours devient abusif, lorsqu’il crée une apparence trompeuse de solvabilité au détriment de ceux qui ont noué des relations avec l’entreprise.
A fortiori, la responsabilité de la banque sera également engagée lorsqu’elle consent un crédit à un emprunteur dont la situation est irrémédiablement compromise.
Au-delà de l’octroi d’un nouveau concours, la responsabilité de la banque peut également être engagée lorsqu’elle accorde des délais de paiement à un emprunteur dont elle n’ignore pas la situation irrémédiablement compromise.
Le concours bancaire, lorsqu’il s’avère ruineux, peut également être constitutif d’un cas de mise en cause de la responsabilité de la banque. Un tel concours ruineux se distingue du concours abusif.
La faute du banquier réside alors dans l’octroi d’un crédit provoquant une croissance continue et insurmontable des charges financières entraînant la ruine de l’emprunteur à plus ou moins brève échéance. Un concours ruineux est, par exemple, un crédit de cavalerie constituant une trésorerie fictive.
Le concours ruineux peut néanmoins être un crédit abusif dont les agios atteignent un niveau déraisonnable, participant à la détérioration irréversible de la situation de l’emprunteur.
Un déséquilibre du concours bancaire ouvre également la porte à la mise en cause de la responsabilité du banquier. La banque commet en effet une faute lorsqu’elle accorde un crédit dont la charge financière est supérieure aux normes usuelles d’endettement.
S’agissant d’un crédit remboursable in fine, son éventuel caractère abusif est apprécié selon la valeur du bien qui lui sert de support, et le temps nécessaire pour sa réalisation.
S’agissant d’un crédit-relais, la responsabilité du banquier peut être engagée si l’opération financée est dépourvue de viabilité, ou si c’est la technique même du crédit-relais qui n’est pas appropriée.