la rupture abusive de crédit bancaire

La rupture abusive de crédit bancaire

1.- Le banquier peut résilier unilatéralement une ouverture de crédit à durée indéterminée

Le non-renouvellement des formules de chèque n’est pas une rupture de crédit.

De même, s’agissant de la convention d’escompte, laquelle permet le rejet de certaines créances, un tel rejet n’est pas constitutif d’une rupture du contrat de crédit.

La clôture du compte et le non-renouvellement de facilités de caisse ne doivent pas non plus s’assimiler à des ruptures de crédit.

La rupture du crédit, résultant de la révocation ou du non-respect d’une ouverture de crédit, ne doit pas être confondue avec le non-renouvellement d’un crédit précédemment accordé ou le refus d’accroître l’encours.

Le refus de renouveler un crédit à durée déterminée ne peut être considéré comme fautif à l’égard des tiers que si le banquier a donné l’apparence d’un soutien constant et inconditionnel, laissant croire que le terme n’était pas proche et que le crédit serait reconduit.

Il est permis au banquier de résilier unilatéralement le contrat d’ouverture de crédit à durée indéterminée.

Celui-ci peut également subordonner son maintien à la fourniture de garanties. Il peut même diminuer l’encours autorisé.

Comme aucun terme n’a été fixé pour la restitution, il est permis au juge d’accorder un délai pour le rembourser.

Il appartient au banquier de notifier sa décision de rupture en termes non équivoques.

Si en théorie, le banquier n’a pas à donner les raisons d’une décision de rupture, les juridictions ont cependant condamné ce dernier en cas de défaut de justification de la rupture. Les juges doivent, au demeurant, apporter suffisamment d’explications sur l’absence de responsabilité du banquier.

2.- L’hypothèse de la résiliation abusive d’une ouverture de crédit à durée indéterminée

Il n’est pas permis au banquier de résilier unilatéralement une ouverture de crédit à durée indéterminée, sauf à commettre un abus qui peut être sanctionné.

Afin d’éviter les problèmes de trésorerie des entreprises, la jurisprudence s’est efforcée d’encadrer le droit de résiliation.

3.- La nécessité d’un préavis en cas de rupture de l’ouverture de crédit

Sauf à commettre une faute, le banquier ne peut rompre ou réduire l’ouverture de crédit sans préavis.

Aucun délai fixe ou de rigueur n’a été déterminé par la jurisprudence : celui-ci dépend des circonstances particulières de la cause. Il convient que le client ait été prévenu « suffisamment à l’avance » ou que lui ait été accordé un délai « suffisant ».

Ce préavis doit être parfaitement explicite quant à la volonté du banquier de rompre le crédit.

4.- La révocation et le non-renouvellement de l’ouverture de crédit à durée déterminée

La rupture d’un crédit à durée déterminée ne peut s’assimiler à un refus de nouvellement de crédit.

Il est certain que l’expiration du terme d’un tel crédit ne crée pas un droit au renouvellement du crédit à durée déterminée, sauf si la faute du banquier peut être caractérisée par des éléments laissant croire à l’emprunteur que son crédit serait renouvelé.

5. La rupture de l’ouverture de crédit à durée déterminée dans le cadre de la situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire

Dans l’hypothèse où la situation de l’emprunter est définitivement compromise, il est permis au banquier, sans même qu’il respecte un préavis, de résilier une ouverture de crédit à durée déterminée.

6.- Le cadre légal de la rupture du crédit

Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours.

Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.

Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de ces réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.

L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.

Il s’agit des concours apportés à une entreprise. Les particuliers ne sont donc pas concernés par ce mécanisme légal. Pour ces derniers, il est toutefois possible de recourir à la notion de rupture abusive de relations contractuelles durablement établies.

7.- La notification de l’interruption ou la réduction de concours bancaire

D’un point de vue pratique, la notification du banquier de l’interruption ou la réduction de concours bancaire prend obligatoirement la forme d’un document écrit.

8.- La durée du préavis pour la rupture de concours bancaire

Le délai de préavis est légalement fixé par la loi à soixante (60) jours par la loi elle-même.

9.- L’absence de préavis dans l’hypothèse d’un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit

Par exception à ce qui est stipulé ci-dessus (§ 8), l’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai, que l’ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit.

10.- L’absence de préavis dans l’hypothèse d’une situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire du crédit

Toujours par exception à ce qui est stipulé ci-dessus (§ 8), l’établissement de crédit n’est pas tenu non plus de respecter le moindre délai lorsque la situation du bénéficiaire du crédit se révèle irrémédiablement compromise.

11.- La possibilité de demander le rétablissement du crédit en justice

Toutes les fois que le banquier aura rompu le crédit sans préavis, il sera possible pour le bénéficiaire du crédit d’en solliciter le rétablissement judiciaire, y compris sur saisine du juge des référés.

12.- La responsabilité du banquier pour rupture fautive de crédit

Le banquier engage sa responsabilité s’il interrompt ou réduit son concours sans préavis.

13.- L’entreprise en difficultés et le maintien forcé des concours bancaires pendant la période d’observation

Il a été jugé que l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger la continuation des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse être fait état de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne. Il en résulte que l’administrateur doit, lorsqu’il le demande, obtenir la continuation, pendant la période d’observation, des conventions de compte courant, d’ouverture de crédits, de découvert ou d’autorisation d’escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf certaines exceptions légales.

Cette option appartient au seul administrateur. Dans l’hypothèse relativement courant où aucun administrateur n’a été nommé par le tribunal de commerce, cette option est prise par le débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire et, en cas de désaccord, par le juge-commissaire.

14.- L’entreprise en difficultés et compétence du juge-commissaire pour ordonner le rétablissement du crédit lors de la période d’observation

durant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’hypothèse que la banque rompe le crédit est envisageable.

D’un point de vue théorique, la responsabilité du banquier peut être recherchée, dans les hypothèses développées plus avant. Mais cela présente un intérêt pratique très limité.

Dans une telle hypothèse, il semble en effet préférable pour l’entreprise jadis bénéficiaire du concours bancaire, de poursuivre le rétablissement du crédit.

D’un point de vue procédural, il a été jugé qu’une telle action dépend de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est le juge d’attribution des procédures collectives, et non du juge des référés ou du juge du fond.

15.- Le sort des ouvertures de crédit maintenues à l’issue de la période d’observation

La loi est muette à cet égard.

Pour certains auteurs, les ouvertures de crédit maintenues prennent fin avec la période d’observation.

La majorité des auteurs est toutefois d’avis contraires.

16.- Le respect par le banquier de l’accord de crédits prévu dans l’accord de conciliation

La banque engagée par un accord doit en respecter les termes.

17.- La libération du banquier en cas de résiliation de l’accord

Dans l’hypothèse où l’accord est résolu et que, par suite, une procédure collective est engagée, le banquier est libéré de ses obligations.

18.- La liberté de la banque d’accorder des crédits durant la période d’observation

La banque est parfaitement libre de consentir, mais également de refuser les nouveaux crédits sollicités par l’administrateur pendant la période d’observation.

19.- La rupture des crédits octroyés par le banquier durant la période d’observation

Pour mettre un terme à son concours, le préavis au bénéficiaire est de rigueur.

Il n’en est autrement que si la banque a strictement limité son engagement à la seule période d’observation.

20.- Le sort des crédits accordés dans le cadre du plan de sauvegarde

La banque doit, en matière de rupture du crédit, respecter les obligations auxquelles elle a consenti sur ce point dans le cadre du plan de sauvegarde.

Toutefois, si le débiteur ne respecte pas ce plan de sauvegarde, la banque est dans le droit de mettre un terme immédiat à son concours.