La responsabilité de la banque pour refus de crédit
Le principe de l’absence de droit au crédit
La règle essentielle est qu’il n’est pas possible d’imposer au banquier qu’il accorde un crédit. En effet, le contrat de prêt reste avant tout un contrat. Il est soumis au consentement des parties qui s’y obligent. Le consentement du banquier est donc requis. Au-delà de la simple considération légale, l’absence de droit au crédit procède également d’une considération économique. L’argent prêté par le banquier n’est rien d’autre que celui déposé par ses clients. D’un point de vue économique, il est donc logique de permettre au banquier d’apprécier la qualité du risque qu’il prend à octroyer un crédit.
Cette liberté du banquier est totale. Le fait qu’il ait, par le passé, accordé un ou plusieurs crédits à un client n’interdit en rien au banquier de refuser de lui octroyer un nouveau crédit. La solvabilité du client-emprunteur étend susceptible d’évoluer au cours du temps, le banquier reste libre d’apprécier la qualité de ce risque au moment précis où le client sollicite un nouveau prêt. Le banquier peut dès lors refuser l’octroi d’un crédit présentant un risque de défaut trop élevé.
Ce principe d’absence de droit au crédit est si puissant qu’il peut trouver application y compris lorsque la solvabilité du client emprunteur n’est pas en cause. Ainsi, tout aussi solvable qu’il soit, un client emprunteur ne peut imposer à son banquier de restructurer un prêt à des conditions de taux d’intérêt plus avantageuses que celles applicables au prêt dont la restructuration est poursuivie.
Il a été jugé de longue date que le refus du banquier d’octroyer un prêt ne contrevient pas aux droits de la concurrence et n’est pas constitutif d’un refus de vente, lequel refus peut donner lieu à sanction.
Parfois, le refus de crédit est motivé par une note (un « scoring ») de l’emprunteur négatif. Cette pratique est licite. Il est toutefois possible que cette note soit erronée. Dans cette hypothèse, en application des dispositions légales relatives au traitement des données à caractère personnel, le client peut en obtenir communication, puis exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées.
La faute du banquier lors d’une négociation de crédit
La phase précontractuelle de négociation d’un crédit doit être exécutée de bonne foi par le banquier. Sauf à engager sa responsabilité, la banque ne peut laisser durablement croire un candidat emprunteur qu’elle va raisonnablement lui accorder un crédit puis le lui refuser, alors même que le candidat emprunteur aurait dans le même temps contracté certaines obligations pensant que le crédit allait être octroyé. En conséquence de cette faute, le banquier pourrait être condamné à rembourser au candidat emprunteur l’intégralité des frais qu’il aurait exposés dans le cadre des négociations de financement.
Situation de l’accord de financement
Tant que la bonne foi du banquier ne peut être remise en cause, celui-ci peut même refuser d’accorder un prêt alors qu’il avait pourtant donné son accord de principe de financement. Il a en effet été jugé que l’accord de principe oblige uniquement la banque à poursuivre de bonne foi des négociations initiées. La banque ne saurait être contrainte à octroyer le crédit, d’autant plus que les conditions définitives du crédit peuvent avoir évolué par rapport à celles qui lui avaient été présentées au moment de l’accord de principe.
Tempérament au principe de l’absence de droit au crédit : l’hypothèse de la promesse de crédit
Il n’est pas inintéressant de noter que, s’il ne pèse sur le banquier aucune obligation d’octroyer un crédit, il ne reste pas moins que si celui-ci a pris un tel engagement, il doit l’honorer ! Le banquier est donc engagé par sa promesse de crédit. Si le refus final d’octroyer le crédit nonobstant la promesse faite cause un préjudice direct au candidat emprunteur, celui-ci pourra réclamer l’indemnisation du préjudice par la banque. Si le banquier veut se prémunir de certaines conditions susceptibles d’évoluer, il serait bien inspiré d’insérer à sa promesse de crédit toutes conditions suspensives utiles, à défaut de quoi il devra respecter sa promesse non conditionnée.
L’hypothèse de l’épargne-logement
Les comptes « épargne-logement » et les plans « d’épargne-logement » sont des contrats synallagmatiques. C’est-à-dire qu’ils sont créateurs de droits et d’obligations tant pour le client que pour la banque : le client verse des fonds sur le compte ou sur le plan épargne logement, en contrepartie de quoi il pourra demander et obtenir un prêt de sa banque. Même si la solvabilité du client devient douteuse a posteriori, la banque devra néanmoins accorder le prêt ! Il n’en sera autrement que si, au-delà d’une simple solvabilité douteuse, le client est véritablement en situation de surendettement.
Refus de rachat et / ou de réaménagement de crédit
Si, sur le principe, il n’est pas impossible d’imaginer engager la responsabilité de la banque pour un refus de rachat ou de renouvellement de crédit, la faute du banquier devra néanmoins être avérée.
La responsabilité du banquier peut-elle être engagée s’il refuse de délivrer une attestation de refus de prêt immobilier ?
Un prêt, notamment immobilier, est souvent assorti de la condition suspensive de l’obtention d’un financement bancaire. Par suite, l’acquéreur–emprunteur s’oblige aux termes du compromis de vente à déposer un ou plusieurs dossiers de crédit dans un certain délai et à justifier de ses démarches auprès de l’intermédiaire et des vendeurs ainsi qu’à informer ces derniers de toute offre ou de tout refus de prêt. Il est généralement spécifié qu’à défaut de satisfaire à ces obligations, la condition suspensive est considérée comme réalisée. Cela donne lieu à un contentieux judiciaire assez important. Néanmoins, dans un arrêt du 28 janvier 1992, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a refusé qu’une telle clause puisse produire ses effets.
Il convient de noter qu’en cas de refus de la banque, il n’est pas possible de la contraindre à communiquer l’intégralité du dossier de prêt. La banque devra uniquement délivrer une attestation indiquant les conditions et modalités essentielles du prêt sollicité et indiquer le motif du rejet.
L’incidence de l’assurance « garantie-emprunteur » sur le refus de la banque d’accorder un prêt
Lors de la souscription d’un prêt il est possible de s’assurer en souscrivant un certain nombre de garanties comme : le décès invalidité, l’incapacité travail, et la perte d’emploi. Il s’agit de prémunir les banques contre le risque pour l’emprunteur de ne plus pouvoir payer les échéances de son prêt en cas d’accident de la vie (maladie, décès, invalidité, chômage…). En cas de refus de l’assurance de groupe de la banque ou de celui de l’assurance individuelle de l’emprunteur d’assurer ce dernier contre ces risques, la banque peut valablement et sans faute refuser d’octroyer le prêt sollicité. Certains mécanismes ont donc été mis en place afin de permettre aux emprunteurs présentant un risque plus élevé d’être néanmoins assurés et, par suite, financés ! Il s’agit de la convention BELORGEY et de la convention AERAS, qui annule et remplace la convention BELORGEY depuis le 1er janvier 2007. La convention AERAS couvre le risque décès et invalidité de l’emprunteur présentant un risque de santé aggravé.
Autre atténuation au principe de l’absence de droit crédit : hypothèse de l’établissement de crédit appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire
Certains établissements de crédit appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire connaissent une activité qui confine presque à consacrer un droit au crédit. Ces établissements ont des critères d’obtention et d’agrément plus souples.
Autre tempérament au principe de l’absence de droit au crédit : la Médiation du crédit
Il est fréquent que l’État français prête de l’argent aux banques pour relancer l’économie. Afin de s’assurer que cet argent soit bien redistribué aux acteurs économiques, l’État a donc mis en place un mécanisme particulier : la Médiation du crédit. Créée en octobre 2008, cette Médiation du crédit a donc vocation à s’assurer que l’argent public prêté aux banques est bien réinjecté dans l’économie réelle sous la forme de prêts aux entreprises et aux particuliers.