Un chèque non daté ne vaut pas chèque. La Cour de cassation le confirme : le bénéficiaire ne peut dater le titre sans l'accord exprès du tireur.

Chèque non daté : aucun recours cambiaire sans accord du tireur

en synthèse :

Un chèque remis sans date n’est pas un chèque : si le bénéficiaire le date lui-même sans l’accord non équivoque du tireur, il perd tout recours cambiaire et cette règle s’applique même lorsque la remise des titres ne fait aucun doute.

Présentation de l’arrêt

Cass. com., 4 février 2026, n° 23-14.413, FS-B, publié au Bulletin

JuridictionCour de cassation
ChambreChambre commerciale, financière et économique – Formation de section
Date4 février 2026
Numéro de pourvoin° 23-14.413
PublicationFS-B, publié au Bulletin

Les faits et la procédure

En 2010, M. T affirme avoir consenti un prêt de près de 47 933 euros à M. K, en contrepartie duquel ce dernier lui aurait remis deux chèques tirés sur son compte à la Société Générale, à titre de garantie du remboursement. Ces chèques ne comportaient aucune date au moment de leur remise.

Sept ans plus tard, en février 2017, M. T appose lui-même la date du 21 février 2017 sur les deux titres et les présente à l’encaissement. Les chèques sont rejetés : d’abord pour insuffisance de provision, puis en raison de la non-conformité de la signature. M. K avait entre-temps clôturé son compte.

En décembre 2018, M. T assigne M. K devant le tribunal judiciaire de Valence, en remboursement du prêt à titre principal, et subsidiairement en paiement au titre de son recours cambiaire. Le tribunal déboute M. T sur le fond du prêt faute de preuve suffisante, et déclare son action cambiaire irrecevable pour prescription. La cour d’appel de Grenoble, le 7 février 2023, confirme le jugement en toutes ses dispositions. M. T se pourvoit en cassation.

Le problème juridique

Un bénéficiaire qui a reçu des chèques sans date peut-il valablement les compléter lui-même – en y apposant une date – et exercer ensuite une action cambiaire contre le tireur, sans avoir obtenu son accord préalable ?

La solution de la Cour

La chambre commerciale rejette le pourvoi, mais par substitution de motifs : elle ne retient pas le raisonnement de la cour d’appel fondé sur la prescription de l’action cambiaire, et lui substitue un motif de pur droit qui coupe court au débat.

La règle dégagée est la suivante : il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. À défaut, le titre ne vaut pas chèque.

Le raisonnement s’articule en trois temps :

  • La date est une mention obligatoire du chèque, au même titre que l’ordre de payer une somme déterminée, le nom du tiré ou la signature du tireur. Son absence prive le titre de sa nature cambiaire.
  • Si le bénéficiaire peut en principe compléter un titre incomplet – c’est le mécanisme classique des titres en blanc– il ne peut le faire qu’avec l’accord non équivoque du tireur. Cet accord ne se présume pas.
  • En l’espèce, M. T avait daté les chèques lui-même, le 21 février 2017, sans le consentement de M. K. Les titres ne pouvaient donc pas valoir comme chèques, et M. T n’était, par conséquent, pas recevable à se prévaloir d’une action cambiaire.

Ce faisant, la Cour tranche la question à la racine : peu importe la prescription, les titres n’étaient tout simplement pas des chèques au sens de la loi.

Analyse et portée pratique

Une décision à portée générale publiée au Bulletin

La publication de cet arrêt au Bulletin de la Cour de cassation lui confère une portée normative affirmée. La Haute juridiction entend rappeler solennellement que le formalisme cambiaire est d’ordre public et ne souffre pas d’aménagements unilatéraux. Cette solution n’est pas nouvelle dans son principe – la doctrine et la jurisprudence avaient déjà identifié la question – mais elle est ici énoncée avec une clarté et une fermeté qui en font désormais un repère incontournable.

La technique de la substitution de motifs, utilisée par la Cour, mérite d’être soulignée : elle permet à la Haute juridiction de confirmer la décision attaquée tout en écartant le raisonnement suivi par la cour d’appel. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu la prescription ; la Cour de cassation lui préfère un motif plus radical – l’inexistence même du chèque -, qui présente l’avantage d’épuiser définitivement le litige.

Conséquences concrètes pour les créanciers

Cette décision intéresse tous ceux qui, dans la vie des affaires ou des relations personnelles, ont accepté un chèque non daté comme garantie d’un engagement. Les situations concernées sont loin d’être rares : chèques de caution, chèques remis lors d’une vente à terme, chèques de garantie dans des relations de prêt entre particuliers ou entre partenaires commerciaux.

Les conséquences pratiques à retenir sont les suivantes :

  • La date est une condition d’existence du chèque, non une simple formalité. Un titre non daté n’est pas un chèque « perfectible » : c’est un instrument privé de toute valeur cambiaire.
  • Le bénéficiaire ne peut pas se substituer unilatéralement au tireur pour compléter la date. Il doit obtenir l’accord préalable et non équivoque de ce dernier. Un accord verbal, contesté ou implicite ne suffira pas à fonder l’action cambiaire.
  • En cas de litige, l’absence d’accord documenté est fatale. M. T n’a pu établir que M. K lui avait donné mandat de dater les chèques. Cette lacune de preuve a scellé son sort devant toutes les juridictions.
  • La perte du recours cambiaire n’est pas compensée par un recours de droit commun automatique. En l’espèce, l’action en remboursement du prêt a également échoué faute de preuve de la remise des fonds, et l’enrichissement injustifié a été écarté comme subsidiaire. Le créancier s’est ainsi retrouvé dépourvu de tout recours.

Points de vigilance pour les praticiens et les entreprises

Pour tout créancier qui accepte un chèque comme instrument de garantie différée, les précautions à prendre sont impératives :

  • Ne jamais accepter un chèque non daté sans formaliser l’accord du tireur. Cet accord peut figurer dans une reconnaissance de dette, un contrat de prêt, un courrier ou un courriel, mais il doit être exprès et non équivoque.
  • Dater le chèque immédiatement, en présence du tireur, si les parties sont d’accord pour une échéance précise. C’est la solution la plus sûre.
  • Conserver toute la documentation relative à la remise du titre : montant, date prévisionnelle d’encaissement, finalité du chèque. En cas de procédure contentieuse, la preuve de l’accord sur la date sera déterminante.
  • Les délais propres au droit du chèque ne doivent pas être négligés. Lorsqu’il est émis et payable en France métropolitaine, le chèque doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours à compter de sa date d’émission (art. L.131-32 C. mon. fin.). À défaut, si le chèque demeure matériellement encaissable, le porteur s’expose surtout à la perte des prérogatives attachées au droit cambiaire.
  • Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation (art. L.131-59 C. mon. fin.). En l’espèce, M. T avait laissé s’écouler ce délai et se trouvait ainsi privé du bénéfice de cette action. Certes, la disparition de l’action cambiaire n’éteint pas nécessairement la créance issue du rapport fondamental. Mais le recours au droit commun ne restitue ni la logique ni l’efficacité du mécanisme cambiaire, dont la finalité est précisément d’assurer la rapidité et la sécurité du paiement par chèque.

Une opportunité stratégique pour les tireurs contestés

Pour le tireur qui a remis des chèques non datés et dont le bénéficiaire prétend exercer des droits sur la base de titres qu’il a lui-même complétés, cet arrêt constitue un moyen de défense puissant. Il appartient au porteur d’établir l’accord non équivoque du tireur pour dater les chèques. À défaut, les titres ne valent pas chèques, et l’action cambiaire est irrecevable, quelle que soit la réalité de la créance sous-jacente.

Cette distinction est importante : l’irrecevabilité de l’action cambiaire ne signifie pas que la dette n’existe pas. Elle signifie seulement que le porteur ne peut pas se prévaloir des garanties spécifiques attachées au droit du chèque, notamment la rigueur cambiaire, la solidarité des signataires, et les mécanismes d’exécution accélérée. Il devra, s’il entend obtenir paiement, emprunter la voie du droit commun, avec les exigences de preuve que cela implique.

À retenir

La Cour de cassation rappelle avec vigueur que le chèque est un titre formel : sans date apposée par le tireur ou avec son accord exprès, il n’existe tout simplement pas en tant que chèque. Le bénéficiaire qui date lui-même un titre non daté, sans autorisation préalable du tireur, se prive de tout recours cambiaire. Cette solution, publiée au Bulletin et donc destinée à faire référence, impose aux créanciers une discipline documentaire rigoureuse : l’accord du tireur pour compléter un chèque doit être écrit, certain et non équivoque. Dans les relations d’affaires comme dans les prêts entre particuliers, accepter un chèque en blanc ou non daté sans formaliser cet accord, c’est prendre le risque de se retrouver démuni de tout moyen de pression cambiaire au moment d’en avoir le plus besoin.

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