La nullité du contrat de cautionnement pour vice du consentement (erreur, dol, violence)

La nullité du contrat de cautionnement pour vice du consentement (erreur, dol, violence)

Lorsqu’elle est actionnée, la caution a souvent la velléité de contester son engagement et, ce faisant, d’en poursuivre la nullité pour vice du consentement, tel que l’erreur, le dol, ou la violence.

L’erreur

Parmi les vice du consentement, si l’erreur est souvent invoquée par la caution, il est très rare que cette action prospère. En effet, l’erreur ne peut causer la nullité du contrat que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet où, sous certaines conditions, sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter. Au surplus, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de la caution et être excusable. De sorte qu’en pratique, très rares sont les cas où les tribunaux admettent l’erreur comme cause de nullité du contrat de cautionnement. Toutefois, une telle argumentation a pu prospérer dans les cas énumérés ci-après.

La demande de nullité du contrat de cautionnement pour erreur sur la solvabilité du débiteur ne peut prospérer que si le contrat a fait de cette solvabilité une condition de l’engagement de la caution.

Lorsque la caution commet une erreur sur l’existence ou sur l’étendue des garanties offertes au créancier par le débiteur principal, la nullité de l’engagement de caution est encourue dès lors que ces autres garanties étaient la condition préalable à l’engagement de la caution.

Dans l’hypothèse d’une pluralité de cautions, dans le cas où l’une viendrait à disparaître, il a été jugé que les autres cautions peuvent solliciter la nullité de l’engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies.

La caution doit particulièrement avoir conscience qu’invoquer une erreur sur l’étendue de son engagement est voué à l’échec. Cela est en effet assimilé à une erreur sur la valeur, laquelle est rejetée par la jurisprudence.

En revanche, la jurisprudence a pu admettre l’erreur sur la nature de l’engagement dans l’hypothèse où la caution n’a pas précisément compris la nature de son engagement.

Les tribunaux ont également pu admettre l’erreur sur la personne, c’est-à-dire lorsqu’elle a portée sur l’identité ou sur la qualité de personnes physiques ou morales du cocontractant. À cet égard, la Cour de cassation a pu admettre l’erreur sur la capacité juridique du cocontractant.

Le dol

Chaque fois que l’engagement de la caution est obtenu par le biais de manœuvres dolosives sans lesquelles la caution n’aurait pas contracté, le contrat de cautionnement encourt la nullité pour dol.

Il en sera ainsi lorsque l’auteur de manœuvres dolosives sera le créancier. En revanche, les manœuvres dolosives commises par le débiteur principal envers la caution n’auront pas pour conséquence de causer la nullité du contrat de cautionnement, à moins que le créancier ne se soit rendu complice des manœuvres du débiteur. A fortiori, les éventuelles manœuvres dolosives d’un tiers au contrat de cautionnement sont sans incidence sur la validité de ce contrat.

S’agissant des manœuvres dolosive en elles-mêmes, celles-ci peuvent tout à la fois être des manœuvres positives ou encore des mensonges, mais aussi consister en un silence qualifié de réticence dolosives.

En pratique, on constate que le plus souvent les manœuvres du créancier consistent à occulter les difficultés financières rencontrées par le débiteur. Ce manque de bonne foi dans l’exécution du contrat est sanctionné par la nullité de l’engagement de cautionnement causé par la réticence dolosive du créancier.

Le créancier ne peut invoquer l’existence d’éventuelles relations familiales qu’il entretient avec la caution pour tenter de s’exonérer de la délivrance d’une information loyale à son égard. En tout état de cause, ces manœuvres dolosives doivent avoir été accomplies dans l’intention de tromper la caution, pour être susceptibles d’engendrer la nullité du contrat de cautionnement.

Enfin, pour donner lieu à sanction, encore faut-il que les manœuvres dolosives aient été déterminantes à causer le consentement de la caution. Il convient donc que la caution ignore la situation dont elle se plaint. À cet égard, les juges prennent en considération l’expérience professionnelle de la caution voir, le cas échéant selon les cas, ses qualités et fonctions au sein de la société cautionnée.

La violence

La nullité du contrat de cautionnement est encourue dès lors que celui-ci a été conclu sous l’emprise d’une violence, que celle-ci émane du cocontractant (le créancier), du débiteur principal, ou d’un tiers.

On entend par violence tout comportement de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qui peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable est présent. La violence peut être physique ou morale.

Pour que le contrat de cautionnement encourt la nullité, encore faut-il que la crainte ainsi suscitée ait déterminée la caution à contracter.

Cette violence doit présenter un caractère illégitime, c’est-à-dire que par exemple, la menace de poursuites judiciaires ou de mise en œuvre de procédures d’exécution telle que des saisies, qui sont des moyens de pression autorisés par la loi, n’est en aucun cas susceptible de causer la nullité du contrat de cautionnement pour violence.