L’extinction du cautionnement par voie accessoire
L’extinction du cautionnement est, à l’évidence, le point nodal du contrat de cautionnement, la caution actionnée cherchant le plus souvent à s’exonérer de son obligation de payer.
Le cautionnement est un engagement accessoire. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
De manière commune, il y a lieu de distinguer entre l’extinction du cautionnement par voie accessoire, l’obligation de la caution, accessoire de l’obligation principale s’éteignant de manière concomitante avec elle, de l’extinction par voie principale, qui prend source dans les rapports entre la caution et le créancier.
Seront développées ci-après, les principales hypothèses d’extinction du cautionnement par voie accessoire.
Le caractère accessoire de l’engagement de cautionnement résulte des dispositions de la loi. Le cautionnement ne peut exister que sur obligation valable. Sauf très rares exceptions, il n’y a pas lieu de distinguer entre la caution simple et la caution solidaire. C’est la caution qui se prévaut de l’extinction de la dette principale qui doit le prouver (Cass. com., 30 nov. 1993 :n° 91-14856, Bull. civ. IV, n° 434). Tout comme elle doit prouver que le débiteur principal s’est acquitté de la dette (Cass. com., 25 janv. 1984 : n° 82-16281, Bull. civ. IV, n° 39).
Ce n’est que lorsque le débiteur principal paye la dette que la caution s’en trouve libérée puisque si c’est un tiers qui s’acquitte de ce paiement, il se trouve subrogé dans les droits du créancier, que la subrogation soit légale ou conventionnelle.
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Hors le cas du cautionnement d’un compte courant (Cass. com. 3 juill. 2012, n° 11-19476, Bull. civ. IV, n° 141), lorsque le débiteur a plusieurs dettes, il est donc loisible de prévoir, au moment précis du paiement, les modalités d’imputation du paiement partiel. En revanche, dans le silence des parties, le paiement du débiteur s’impute d’abord sur la dette échue, même si ce n’est pas celle qui est cautionnée.
Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
De sorte que sauf accord du créancier, le paiement partiel d’une dette par le débiteur s’impute d’abord sur les intérêts, puis sur le capital (Cass. 1ère civ., 10 juill. 1995, n° 92-13982, Bull. civ. I, n° 313). Pareillement, le paiement partiel par le débiteur d’une dette partiellement cautionnée s’impute, dans le silence des parties, sur la partie non cautionnée de la dette (Cass. com., 28 janv. 1997, n° 94-19347, Bull. civ. IV, n° 28). Cette solution ne peut toutefois être retenue pour le paiement effectué par un tiers (Cass. com, 5 juill. 1988, n° 86-15715, Bull. civ. IV, n° 306).
Le contrat de cautionnement peut valablement prévoir les règles d’imputation des paiements de la dette, y compris sur la partie non cautionnée (Cass. com., 18 juin 1973, n° 72-12159, bull. civ. IV, n° 209).
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Principe est donc fait que la caution peut valablement opposer au créancier la compensation de ce que ce dernier doit au débiteur principal ou à l’un des codébiteurs garantis (Cass. com, 17 nov. 2009, n° 08-70197, Bull. civ. IV, n° 144).
Il est d’ailleurs remarquable qu’il ait été jugé que la caution solidaire peut valablement opposer la compensation (Cass. 1ère civ., 1er juin 1983, n° 82-10749 ; Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-15736, Bull. civ. IV, n° 138).
S’agissant de l’application en matière de procédures collectives, la compensation légale doit trouver à s’appliquer pendant la période suspecte, hormis le cas de la fraude. Une telle application à la compensation conventionnelle est néanmoins douteuse. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que la caution sollicite le sursis à statuer sur l’action en paiement dirigée contre elle, le temps de déterminer le montant de la créance du débiteur cautionné sur le créancier (Cass. com., 19 janv. 1993, n° 91-11426, Bull. civ. IV, n° 15).
La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale ; Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. Il n’est pas douteux que ces principes doivent trouver pleine application en faveur de la caution.
L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. Encore une fois, il n’est pas douteux que la caution puisse valablement invoquer ce principe.
Assurément, la caution − peu importe qu’elle soit simple ou solidaire − peut valablement opposer au créancier la prescription de la dette principale pour se dégager de son obligation de garantie. Tout comme il est loisible à la caution d’invoquer le bénéfice de la forclusion affectant le recouvrement de la créance garantie (Cass. 1ère civ., 9 déc. 1997, n° 95-21015, Bull. civ. I, n° 366).
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-20235 ; Cass. com., 14 janv. 2004, n° 00-14433) et de la loi, la novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. Encore que cet effet novatoire puisse être écarté par les parties ; ce qui est souvent le cas !
La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. De sorte que la cession de la créance principale cautionnée comprend ses accessoires, ce y compris la caution (Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-20696, Bull. civ. IV, n° 99 ; Cass. 2ème civ., 16 déc. 2004, n° 03-11978). Cette cession de créance emporte également celle du titre exécutoire opposable à la caution (Cass. com., 5 fév. 2008, n° 06-17029).
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. En général, le débiteur d’origine (le délégant) n’est donc pas libéré lorsqu’il donne au créancier (délégataire) un autre débiteur (délégué). Par suite, la caution n’est pas libérée non plus dans une telle hypothèse. En revanche, tel sera le cas dans l’hypothèse d’une délégation parfaite, situation dans laquelle le créancier (délégataire) libère le premier débiteur (délégant) : la caution sera effectivement libérée !
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ; Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres. Le principe est donc que la remise de dette accordée par le créancier au débiteur principal libère les cautions, que cette remise soit expresse ou tacite (Cass. 1ère civ., 28 oct. 1991, n° 89-21871, Bull. civ. I ; n° 285).
Il a été jugé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation que la caution peut tirer avantage d’une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal pour se prévaloir de l’extinction de la dette (Cass. com., 28 juin 1994, n° 92-13930).
En matière de procédures collectives, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application de certaines dispositions du code de commerce ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué.
L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
De sorte que lors de la procédure de conciliation, la caution peut se prévaloir d’un accord, constaté ou homologué.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
De sorte que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde est opposable à tous et les cautions, personnes physiques, peuvent se prévaloir des avantages consentis au débiteur aux termes du plan.
Toutefois, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. La caution n’est donc pas admise, en procédure de redressement judiciaire, à se prévaloir des éventuelles remises de dettes consenties au débiteur principal.
Enfin, la caution ne manquera pas de tirer toutes les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. En effet, il est maintenant établi que si les créanciers ne recouvrent pas l’exercice de leurs actions contre le débiteur, ils conservent en revanche le droit de poursuivre la caution (Cass. com., 8 juin 1993, n° 91-13295, Bull. civ., IV, n° 230).
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix. De sorte que l’obligation de la caution est éteinte par la perte de la chose avant la mise en demeure du débiteur, et sans que cette perte résulte de la faute du débiteur.
Il n’est pas douteux que la nullité de l’obligation principale soit une exception. La caution peut donc s’en prévaloir comme cause d’extinction de la dette (Cass. 3ème civ., 11 mai 2005, n° 03-17682, Bull. civ. III, n° 101).
De même, il a été jugé que la résolution d’un contrat − qu’elle résulte d’une décision judiciaire, ou de l’effet d’une clause résolutoire − à l’origine de l’obligation garantie par la caution peut valablement être invoquée par la caution pour se libérer (Cass. 1ère civ., 1er avr. 2003, n° 00-12413, Bull. civ. I, n° 92).
Chaque fois que l’obligation garantie par la caution est conditionnelle, la non-réalisation de la condition stipulée, tout comme la réalisation de la condition résolutoire, a pour conséquence de libérer la caution.
Bien entendu, si l’obligation principale garantie se trouve limitée dans le temps, l’obligation accessoire qu’est le cautionnement cesse également à la date du terme prévu.
Sans surprise également, la chose jugée entre le créancier et le débiteur principal est bien entendu opposable à la caution (Cass. com., 15 juill. 1987, n° 85-17829, Bull. civ. IV ; n° 182), encore qu’il faille, dans ce cas, néanmoins réserver le cas de la fraude (Cass. 1ère civ., 14 fév. 1990, n° 88-17815, Bull. civ., I, n° 42).
Telles sont les principales causes d’extinction par voie accessoire du cautionnement.