coffre fort

Qu’advient-il du compte bancaire inactif, du contrat d’assurance vie ainsi que du coffre-fort en déshérence ?

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite Loi ECKERT − qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 − instaure de nouvelles règles en matière de compte bancaire inactif, de contrat d’assurance vie en déshérence, de coffre-fort en déshérence.

1.- Le caractère « inactif » du compte

En vertu de la nouvelle réglementation telle qu’elle découle de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier, en vigueur à compter du 1er janvier 2016, les Banques devront recenser chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.

Sera tout d’abord considéré comme inactif un compte bancaire qui, à l’issue d’une période de douze mois, réunira les deux conditions suivantes :

1° : Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;

2° : Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

Toutefois, s’agissant cette période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre de certains produits d’épargne. C’est cette disposition qui s’applique au compte-titres, support du contrat d’assurance-vie.

Lorsque son titulaire est décédé, sera ensuite considéré comme inactif le compte sur lequel, pendant une période de douze mois suivant le décès du titulaire, aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.

Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées.

2.- Le sort des avoirs figurant à l’actif du compte déclaré « inactif »

Tous les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs ainsi définis sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les délais définis ci-après.

Lorsque le compte est déclaré « inactif » lorsque le titulaire est en vie, ce versement à la Caisse de dépôts et consignations est effectué à l’issue d’un délai de dix ans qui court :

  • Soit à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;
  • Soit à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme d’une période d’indisponibilité en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle.

Lorsque le compte est déclaré « inactif » dans l’hypothèse où son titulaire est décédé, ce versement à la Caisse des dépôts et consignations est effectué à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte.

En tout état de cause, la Banque ne peut être tenue responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration des périodes de dix ans ou de trois ans susmentionnées, ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire.

Le premier alinéa de l’article L. 518-24 du Code monétaire et financier dispose que : les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.

Par dérogation à ces dispositions du Code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions légales afférentes aux comptes « inactifs », et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai :

De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, dans l’hypothèse  où le compte a été déclaré inactif lorsque le titulaire est en vie, tel qu’étudié ci-dessus ;

2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, dans l’hypothèse où le titulaire est décédé, tel qu’également étudié plus avant ;

De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations lorsque le titulaire est en vie, pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit.

Quoiqu’il en soit, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit, ce jusqu’à l’expiration de ces délais.

3.- Le sort des coffres forts en déshérence

Il n’est pas inintéressant de constater que la volonté du législateur de régler les situations de déshérences s’est manifestée également quant aux coffres forts.

Ainsi, un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l’un de ses ayants droit ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n’a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement pendant une durée d’au moins dix ans et que, à l’issue de cette période de dix ans, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.

Lorsqu’un coffre-fort est, dans ces conditions, considéré comme inactif, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé.

L’établissement de crédit informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement des conséquences liées à l’inactivité du coffre-fort. Ces deux opérations de recherche et d’information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.

A l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé, la Banque est autorisée à procéder à l’ouverture du coffre-fort, en présence d’un huissier de justice qui dresse l’inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort.

Six mois avant l’expiration de ce délai, la Banque informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre de ces dispositions relatives à l’ouverture du coffre-fort.

En tout état de cause, la Banque ne peut être tenue pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.