Crédit à la consommation : la banque peut-elle prévoir une déchéance du terme pour un motif autre qu’un impayé ?
La déchéance du terme permet à la banque d’exiger immédiatement le capital restant dû au lieu d’attendre les échéances prévues. Depuis le 1er mai 2011, une clause prévoyant cette sanction pour un motif autre qu’un défaut de paiement n’est pas automatiquement illicite. Elle peut toutefois être abusive et, dans ce cas, être réputée non écrite. L’avis rendu par la première chambre civile le 8 octobre 2025 précise cette distinction et ses conséquences pour l’emprunteur.
Présentation de l’avis
Avis de la Cour de cassation, 1re civ., 8 octobre 2025, n° 25-70.016, formation de section, publié au Bulletin.
La Cour était saisie d’une demande d’avis du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea. Elle devait déterminer le régime applicable, depuis le 1er mai 2011, aux clauses permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour une cause autre que le non-paiement des échéances.
Les faits et la procédure
Un particulier avait souscrit en 2019 un crédit à la consommation de 2 500 000 francs CFP, remboursable en soixante mensualités. Le contrat permettait notamment l’exigibilité anticipée en cas de décès, de cessation de la domiciliation des salaires, de départ de Polynésie française, d’absence de constitution de certaines sûretés ou de non-respect des engagements souscrits au titre du prêt.
Après l’engagement d’une action en remboursement, le tribunal a demandé à la Cour de cassation si une clause de ce type était abusive et/ou illicite et si elle devait être sanctionnée par le réputé non écrit, par la déchéance du droit aux intérêts, ou par les deux.
L’avis ne décide pas que chacune des causes prévues par ce contrat est abusive. Il fixe la méthode que le juge doit appliquer.
Le problème juridique
Pour un crédit à la consommation conclu depuis le 1er mai 2011, le seul fait qu’une clause autorise la banque à exiger immédiatement le remboursement du prêt pour une cause autre qu’un impayé suffit-il à rendre cette clause illégale ? Et entraîne-t-il la perte du droit aux intérêts de la banque ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour répond d’abord par la négative sur le terrain de l’illicéité.
Avant la réforme issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les offres de crédit devaient respecter des modèles-types. La jurisprudence considérait que des stipulations ajoutées au modèle et aggravant la situation de l’emprunteur rendaient l’offre irrégulière. Une clause permettant une exigibilité anticipée en dehors des hypothèses admises pouvait ainsi entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, comme l’illustrent notamment Cass. 1re civ., 25 novembre 2010, n° 09-71.022, et Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 13-13.641.
Cette solution ne peut plus être transposée telle quelle aux contrats conclus à compter du 1er mai 2011. La réforme a supprimé les modèles-types. L’article L. 312-28 du Code de la consommation impose que le contrat contienne certaines informations et l’article R. 312-10 prévoit notamment un avertissement sur les conséquences d’une défaillance, mais ces textes ne définissent pas limitativement les seules causes susceptibles de permettre une exigibilité anticipée.
La Cour en déduit qu’aucune disposition spéciale ne prohibe, par principe, une clause prévoyant la déchéance du terme pour une cause autre que le non-paiement des échéances. Une telle clause n’est donc pas, pour ce seul motif, illicite et sa présence dans le contrat n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
En revanche, la clause reste soumise au contrôle des clauses abusives. Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, est abusive la clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’article L. 241-1 prévoit alors qu’elle est réputée non écrite.
Pour une clause de déchéance du terme, le juge doit notamment rechercher si l’exigibilité immédiate de la totalité du prêt est attachée à l’inexécution d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel. C’est à lui d’apprécier concrètement ce point.
Analyse et portée pratique
Depuis 2011, le débat se déplace de l’illicéité vers les clauses abusives
L’apport principal de l’avis est de tirer les conséquences du changement de textes intervenu en 2011. Sous l’ancien régime, la conformité de l’offre aux modèles-types permettait de sanctionner certaines clauses par la déchéance du droit aux intérêts. La disparition de ces modèles a fait disparaître ce fondement automatique.
La Cour refuse ainsi de maintenir une sanction particulièrement lourde sans texte qui la justifie. Elle ne suit pas, sur ce point, l’avocat général, qui proposait de reconnaître à la clause un caractère à la fois abusif et illicite et d’admettre le cumul du réputé non écrit et de la déchéance du droit aux intérêts.
Pour les contrats conclus depuis le 1er mai 2011, deux questions doivent donc être séparées. La clause contrevient-elle à une interdiction légale précise ? À défaut, crée-t-elle malgré tout un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur ? Le seul fait que la cause de déchéance soit différente d’un impayé ne suffit plus à répondre positivement à la première question.
Une obligation « essentielle » ne rend pas automatiquement la clause valable
L’avis ne donne pas aux banques une liberté générale pour définir les causes de déchéance du terme. La Cour emploie le terme « notamment » lorsqu’elle vise l’absence d’inexécution d’une obligation essentielle : ce critère est central, mais il ne transforme pas toute clause liée au contrat en clause licite et non abusive.
La jurisprudence européenne impose un contrôle plus large. Dans l’arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14), la Cour de justice invite notamment à tenir compte de la gravité du manquement et des moyens permettant au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité anticipée.
La jurisprudence française montre également que la nature du motif est déterminante. Une clause fondée sur des circonstances extérieures au prêt a déjà été jugée abusive, par exemple lorsqu’elle sanctionnait le défaut de remboursement d’un autre crédit (Cass. 1re civ., 1er février 2005, n° 01-16.733) ou la démission du salarié lorsque le prêt avait été accordé par son employeur (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519).
À l’inverse, une clause peut ne pas être abusive lorsqu’elle vise une déclaration inexacte portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement, dès lors que l’emprunteur conserve la possibilité d’en contester l’application devant le juge (Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, n° 17-21.625 ; Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 18-24.297).
Ce que l’emprunteur doit vérifier
Lorsqu’une banque prononce la déchéance du terme pour un motif autre qu’un impayé, il faut d’abord identifier précisément l’événement invoqué et la clause appliquée. Il convient ensuite de rechercher si cet événement correspond à l’inexécution d’une obligation réellement importante du contrat ou s’il s’agit d’une circonstance extérieure au prêt, d’une formulation trop générale ou d’un motif laissant à la banque un pouvoir d’appréciation excessivement large.
Les conditions de mise en œuvre comptent également : gravité du manquement, éventuelle possibilité de régulariser et recours effectif devant le juge. Une clause donnant l’impression que la banque peut décider seule et définitivement de l’exigibilité anticipée peut nourrir le contrôle du caractère abusif. La Cour de cassation a déjà imposé au juge d’examiner d’office une clause susceptible de laisser croire à l’emprunteur que la banque disposait d’un pouvoir discrétionnaire et que le recours au juge était exclu.
Si la clause est jugée abusive, la banque ne perd pas automatiquement tous les intérêts du prêt. La stipulation est réputée non écrite : elle ne peut donc pas servir de fondement à l’exigibilité anticipée. Le contrat subsiste pour le reste s’il peut continuer sans elle. Lorsque plusieurs causes distinctes de déchéance du terme sont réunies dans une même clause, les causes abusives peuvent être retranchées si elles sont divisibles des autres (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-22.455).
Le juge doit en outre examiner d’office le caractère abusif d’une clause dès lors qu’il dispose des éléments nécessaires. En pratique, le contrat, la lettre de mise en demeure éventuelle et la notification de la déchéance du terme doivent donc être examinés ensemble.
La date du contrat reste décisive
Les décisions rendues sous l’ancien régime ne doivent pas être appliquées mécaniquement à un crédit conclu après le 1er mai 2011. Cass. 1re civ., 25 novembre 2010, n° 09-71.022, et Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 13-13.641, restent utiles pour les contrats soumis aux anciens modèles-types, mais elles ne permettent plus d’affirmer qu’une clause fondée sur un motif autre qu’un impayé entraîne, à elle seule, la déchéance du droit aux intérêts.
La date de conclusion du crédit est donc un préalable à toute analyse, car elle peut modifier à la fois le raisonnement juridique et la sanction susceptible d’être obtenue.
Une réforme applicable à compter du 20 novembre 2026
L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation entre en vigueur le 20 novembre 2026. Les contrats de crédit déjà en cours à cette date restent, en principe, soumis aux dispositions antérieures : l’avis du 8 octobre 2025 conservera donc une importance directe pour eux.
Pour les crédits conclus sous le nouveau régime, chaque clause devra être confrontée aux nouvelles dispositions spéciales. Le futur article L. 312-16, VII, prévoit par exemple que le prêteur ne peut résilier ou modifier le contrat au motif qu’il a mal évalué la solvabilité de l’emprunteur, sauf dissimulation ou falsification d’informations. L’analyse d’une clause de déchéance du terme devra donc toujours commencer par la version des textes applicable au contrat.
À retenir
Pour un crédit à la consommation conclu depuis le 1er mai 2011, une clause de déchéance du terme fondée sur un motif autre qu’un impayé n’est pas automatiquement illicite.
Sa seule présence ne permet donc pas d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La clause peut toutefois être abusive, notamment si elle sanctionne un événement qui ne correspond pas à l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat.
Le juge doit apprécier concrètement sa rédaction, le motif invoqué et les garanties laissées à l’emprunteur.
Si la clause est abusive, elle est réputée non écrite et ne peut pas servir de fondement à l’exigibilité anticipée.
La date de conclusion du contrat reste déterminante.
