LOA : la livraison du véhicule avant la fin du délai de rétractation n’annule pas le contrat
Un véhicule financé en location avec option d’achat (LOA) peut-il être remis au locataire avant l’expiration de son délai de rétractation ? Dans un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation répond oui : la remise anticipée du bien n’est pas, à elle seule, une cause de nullité de la LOA. La décision précise surtout quels textes du crédit à la consommation sont réellement applicables à cette opération.
L’arrêt du 18 juin 2025
Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 23-23.295, FS-B, publié au Bulletin.
La première chambre civile était saisie d’une difficulté qui avait donné lieu à des solutions divergentes devant les juridictions du fond : faut-il attendre l’expiration d’un délai minimal avant de remettre au consommateur le véhicule faisant l’objet d’une location avec option d’achat ?
Une LOA conclue le 3 avril, un véhicule livré le 5 avril
Le 3 avril 2017, un couple avait souscrit auprès de BMW Finance une location avec option d’achat portant sur un véhicule. Les locataires avaient demandé sa livraison immédiate et le véhicule leur avait été remis le 5 avril, soit deux jours après la signature du contrat.
Après avoir utilisé le véhicule pendant trois ans et payé les loyers, ils ont demandé l’annulation de la LOA. Leur argument reposait sur l’article L. 312-47 du Code de la consommation : lorsque l’acheteur d’un bien financé par un crédit affecté demande une livraison immédiate, ce texte prévoit un mécanisme particulier de réduction du délai de rétractation, qui ne peut être inférieur à trois jours.
Le tribunal judiciaire de Béthune avait accueilli leur demande et annulé le contrat. La cour d’appel de Douai avait au contraire refusé l’annulation. Les locataires ont alors saisi la Cour de cassation.
La remise du véhicule pendant le délai de rétractation rend-elle la LOA nulle ?
La question pouvait sembler simple : si le consommateur doit disposer d’au moins trois jours pour se rétracter, le véhicule peut-il lui être remis avant l’expiration de ces trois jours ?
La Cour de cassation ne répond pourtant pas directement à cette question. Elle considère qu’elle est mal posée dans le cadre d’une LOA, car le texte sur lequel reposait le raisonnement des locataires n’est pas applicable à ce type de contrat.
L’article L. 312-47 sur le crédit affecté ne s’applique pas à la LOA
Le raisonnement de la Cour se déroule en trois temps.
D’abord, l’article L. 312-2 du Code de la consommation assimile la location avec option d’achat à une opération de crédit pour l’application des règles relatives au crédit à la consommation. Le locataire bénéficie donc notamment du droit de rétractation prévu par l’article L. 312-19 : à l’époque des faits, il disposait d’un délai de quatorze jours à compter de l’acceptation de l’offre.
Mais cette assimilation ne signifie pas que toutes les règles propres à une catégorie particulière de crédit deviennent applicables à la LOA. La Cour juge ainsi que l’article L. 312-47 est une disposition spéciale « propre au crédit affecté » et qu’elle ne s’applique pas au contrat de location avec option d’achat.
La distinction est importante. Dans un crédit affecté classique, le consommateur achète le bien au vendeur et un prêteur finance cette acquisition. Dans une LOA, le bailleur demeure propriétaire du bien pendant la location et le consommateur n’en deviendra éventuellement propriétaire qu’en levant l’option d’achat. La structure juridique n’est donc pas la même.
L’interdiction des paiements pendant sept jours n’interdit pas la remise du véhicule
La Cour examine ensuite l’article L. 312-25 du Code de la consommation, qui interdisait, dans sa rédaction applicable au litige, tout paiement entre le prêteur et l’emprunteur pendant les sept jours suivant l’acceptation du contrat.
Elle refuse d’assimiler la remise de la voiture à un tel paiement. L’interdiction de payer pendant sept jours ne signifie donc pas que le véhicule ne peut pas être mis à la disposition du locataire durant cette période.
Il reste alors le droit de rétractation de quatorze jours. Or aucun texte applicable à la LOA ne réglementait, à cette date, les modalités de remise du bien pendant ce délai. La Cour en déduit que le bien peut être remis au locataire avant l’expiration du délai de rétractation et que cette seule circonstance ne permet pas d’obtenir l’annulation du contrat.
Le pourvoi est donc rejeté, mais par substitution de motifs : la Cour de cassation ne valide pas le raisonnement de la cour d’appel fondé sur l’article L. 312-47. Elle maintient le résultat (pas de nullité) parce que ce texte n’avait tout simplement pas vocation à régir la LOA. La Lettre de la première chambre civile insiste d’ailleurs sur ce point : la Cour n’approuve ni ne censure l’interprétation que la cour d’appel avait donnée de l’article L. 312-47.
Une décision qui met fin à une divergence sur la livraison anticipée
L’intérêt de l’arrêt tient précisément à cette clarification du champ d’application des textes.
Avant cette décision, certaines cours d’appel appliquaient à la LOA les règles du crédit affecté. La cour d’appel de Lyon avait ainsi confirmé l’annulation d’une LOA après une livraison intervenue dès le jour de la signature, en faisant application de l’article L. 312-47 du Code de la consommation (CA Lyon, 6e ch., 17 novembre 2022, n° 21/05427). À l’inverse, dans l’affaire finalement portée devant la Cour de cassation, la cour d’appel de Douai avait admis la livraison immédiate tout en considérant que le consommateur conservait un délai incompressible pour se rétracter (CA Douai, ch. 8, sect. 1, 1er juin 2023, n° 21/02563).
L’arrêt du 18 juin 2025 tranche la difficulté autrement : il ne transpose pas le régime du crédit affecté à la LOA. L’assimilation de la LOA à une opération de crédit permet l’application des règles générales du crédit à la consommation, mais elle ne transforme pas la LOA en crédit affecté.
La solution est d’autant plus nette que l’avocate générale avait conclu à la cassation. Elle proposait une lecture plus protectrice du consommateur, fondée notamment sur l’articulation entre les articles L. 312-47 et L. 312-25 et sur le formalisme de la demande de livraison immédiate. La première chambre civile n’a pas suivi cette analyse.
Ce que l’arrêt ne permet pas de conclure
La portée de la décision doit néanmoins rester précisément circonscrite.
Premièrement, la Cour ne supprime pas le droit de rétractation. Sous le régime applicable à l’affaire, le locataire conservait le délai de quatorze jours prévu par l’article L. 312-19. La remise matérielle du véhicule pendant ce délai ne valait ni renonciation à ce droit ni réduction automatique de sa durée.
Deuxièmement, la Cour juge seulement que la remise anticipée du bien n’est pas, en elle-même, une cause d’annulation de la LOA. Un contrat peut toujours être contesté pour un autre manquement légal ou contractuel. Il faut donc éviter de transformer la formule de l’arrêt en règle générale selon laquelle toute LOA exécutée immédiatement serait nécessairement régulière.
Troisièmement, la distinction entre remise du bien et paiement demeure essentielle. L’arrêt affirme que l’article L. 312-25 ne prohibe pas la remise de la chose louée ; il ne dit pas que toutes les opérations financières intervenant pendant la période légalement protégée sont indifférentes. La date et la nature des sommes effectivement versées doivent donc être examinées séparément lorsqu’elles sont contestées.
Une réforme importante à compter du 20 novembre 2026
La portée pratique de l’arrêt doit enfin être lue à la lumière de la réforme du crédit à la consommation issue de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, qui entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Le futur article L. 312-26-1 du Code de la consommation envisage expressément l’hypothèse d’une LOA dont l’exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation. Si le locataire se rétracte, il devra verser au bailleur une somme correspondant à l’usage du bien jusqu’à la notification de sa rétractation, proportionnée à la valeur marchande du bien fourni. Le nouveau texte confirme ainsi, pour l’avenir, que le commencement d’exécution et l’existence d’un droit de rétractation peuvent coexister.
Cette réforme ne régira toutefois pas rétroactivement toutes les LOA existantes : l’ordonnance prévoit que les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent, en principe, soumis aux dispositions antérieures. Pour apprécier une contestation, la date du contrat restera donc déterminante.
Quels points vérifier avant de contester une LOA ?
Pour un locataire qui envisage de remettre en cause une LOA en raison des conditions de livraison du véhicule, la date de remise du bien ne suffit plus à construire une demande d’annulation.
Il faut d’abord identifier la date de conclusion du contrat et le régime juridique applicable. Il convient ensuite de vérifier la date exacte de livraison, l’existence et les conditions d’exercice du droit de rétractation, les paiements intervenus dans les premiers jours du contrat ainsi que les autres irrégularités éventuellement affectant l’information précontractuelle, le contenu de l’offre ou son exécution.
Depuis l’arrêt du 18 juin 2025, soutenir uniquement que « le véhicule a été livré avant la fin du délai de rétractation » ne suffit donc pas à obtenir la nullité d’une LOA. La contestation doit reposer sur un manquement juridiquement distinct et précisément caractérisé.
À retenir
- Une LOA est assimilée à une opération de crédit, mais elle n’est pas pour autant un crédit affecté.
- L’article L. 312-47 du Code de la consommation, propre au crédit affecté, n’est pas applicable à la LOA.
- La remise du véhicule avant l’expiration du délai de rétractation n’entraîne pas, à elle seule, la nullité du contrat.
- Le droit de rétractation demeure : livraison du bien et expiration du droit de rétractation sont deux questions distinctes.
- Pour contester une LOA, il faut rechercher un manquement précis autre que la seule livraison anticipée.
- À compter du 20 novembre 2026, un nouveau régime encadrera expressément l’exécution d’une LOA avant la fin du délai de rétractation.
