Couple préoccupé examinant des documents avec deux professionnels lors d’une réunion liée à une vente immobilière.

Dette prescrite : peut-on récupérer une somme payée sous la pression du créancier ?

Lorsqu’une action en paiement est prescrite, une somme déjà versée au créancier n’est pas automatiquement remboursable. Mais la règle change si le débiteur a payé sous la contrainte ou la pression du créancier. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la première chambre civile précise pour la première fois les conditions d’application de l’article 2249 du Code civil et admet la restitution d’un paiement intervenu après une action en justice, un jugement de condamnation et l’inscription d’une hypothèque provisoire. lettre

L’arrêt du 26 novembre 2025

Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.121, FS-B, publié au Bulletin.

L’arrêt porte sur l’article 2249 du Code civil, selon lequel « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ». Autrement dit, le seul fait qu’un créancier ne puisse plus obtenir judiciairement le paiement de sa créance en raison de la prescription ne suffit pas, à lui seul, à rendre remboursable une somme que le débiteur a néanmoins payée.

Les faits : un prêt relais, une action prescrite et un paiement lors de la vente

Des emprunteurs avaient souscrit en 2017 un prêt relais de 117 600 euros, remboursable au terme de vingt-quatre mois, afin de financer une opération immobilière.

La banque a engagé une action en paiement alors que le délai biennal applicable à son action était expiré. Les emprunteurs, qui n’avaient pas comparu devant le tribunal, ont été condamnés à payer le capital restant dû et les intérêts. Le jugement n’était toutefois pas assorti de l’exécution provisoire.

La banque avait par ailleurs obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble que les emprunteurs souhaitaient vendre. Pendant l’instance d’appel, la vente a été réalisée. Le notaire a versé 134 784,72 euros à la banque et les emprunteurs ont réglé le solde réclamé.

La cour d’appel de Riom a annulé l’assignation et le jugement, puis, statuant sur le fond, a retenu que l’action en paiement de la banque était prescrite. Elle a condamné celle-ci à restituer aux emprunteurs les sommes versées.

Le problème : une dette prescrite payée peut-elle être remboursée ?

La difficulté était précise : l’article 2249 du Code civil interdit-il toute restitution d’une dette prescrite une fois qu’elle a été payée, ou cette interdiction ne joue-t-elle que lorsque le paiement a été effectué librement, sans pression du créancier ?

La question était importante car le texte ne mentionne pas expressément le caractère volontaire du paiement. Il indique seulement qu’un paiement ne peut être répété « au seul motif » que le délai de prescription était expiré.

La Cour de cassation exige un paiement sans contrainte

La première chambre civile rejette le pourvoi de la banque et formule une règle claire : « l’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte ».

Elle relève ensuite trois circonstances : la banque avait assigné les emprunteurs en paiement, obtenu un jugement les condamnant à payer le capital et les intérêts, et fait inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente. Pour la Cour de cassation, ces éléments permettaient à la cour d’appel de retenir que le versement avait été réalisé de façon contrainte.

La restitution n’est donc pas admise parce que l’action du créancier était prescrite en elle-même. Elle l’est parce que le paiement, intervenu après l’expiration du délai de prescription, n’avait pas été effectué librement. La Cour ne fonde pas davantage sa solution sur la seule annulation du jugement de première instance : elle raisonne expressément sur l’article 2249 et sur les circonstances du paiement.

Cette distinction est essentielle. L’article 2249 fait obstacle à la restitution lorsque le seul argument du débiteur consiste à invoquer l’expiration du délai de prescription. Il ne produit pas cet effet lorsque le paiement a été obtenu sous contrainte.

Une première interprétation de l’article 2249 du Code civil

L’intérêt de l’arrêt dépasse le seul contentieux bancaire. L’article 2249 est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription civile. Jusqu’à cet arrêt, la Cour de cassation n’avait pas encore interprété ce texte sur la question du paiement contraint.

La solution n’est cependant pas un revirement. Avant la réforme de 2008, la jurisprudence distinguait déjà entre paiement spontané et paiement obtenu sous pression.

Ainsi, la chambre sociale avait jugé que le paiement volontaire d’une dette prescrite ne pouvait donner lieu à répétition lorsque le débiteur avait réglé sans contester une mise en demeure alors qu’il pouvait le faire (Cass. soc., 11 avril 1991, n° 89-13.068).

À l’inverse, la chambre commerciale avait admis la restitution lorsque le débiteur n’avait aucune possibilité de se soustraire au paiement exigé par le créancier (Cass. com., 22 octobre 1991, n° 89-20.328). Dans cette affaire, le paiement de droits fiscaux prescrits conditionnait l’accomplissement d’une formalité de publicité foncière.

La chambre commerciale avait encore jugé qu’un paiement spontané d’une dette prescrite ne devient pas répétible simplement parce que le débiteur ignorait, au moment du versement, que la prescription était acquise (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14.353).

L’arrêt du 26 novembre 2025 transpose cette ligne jurisprudentielle au texte issu de la réforme de 2008. Les travaux préparatoires de cette réforme indiquaient d’ailleurs que le législateur entendait consacrer la jurisprudence selon laquelle le paiement d’une dette prescrite demeure valable, sauf lorsqu’il a été obtenu sous pression.

Le point décisif n’est donc pas de savoir si le débiteur connaissait parfaitement la prescription lorsqu’il a payé. Il faut surtout déterminer si le paiement a été libre ou s’il a été obtenu sous une pression suffisante.

La contrainte ne suppose pas nécessairement une saisie ou une exécution forcée

C’est l’apport pratique le plus important de la décision.

La banque soutenait notamment que l’hypothèque provisoire n’empêchait pas juridiquement la vente du bien et qu’aucune mesure d’exécution forcée n’avait été mise en œuvre. Le premier avocat général avait lui-même envisagé une conception plus stricte de la contrainte, centrée sur l’impossibilité de se soustraire au paiement ou sur une pression d’une gravité comparable à celle visée par l’article 1140 du Code civil.

La Cour de cassation ne retient pas cette approche restrictive. Elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit la contrainte de l’ensemble du contexte : action judiciaire, jugement de condamnation et hypothèque provisoire inscrite sur un bien en cours de vente. Le fait que le jugement n’ait pas été assorti de l’exécution provisoire n’a pas empêché cette qualification.

Il ne faut toutefois pas généraliser au-delà de l’arrêt. La Cour ne dit pas qu’une simple mise en demeure suffit toujours, ni qu’une hypothèque provisoire rend automatiquement tout paiement contraint. Elle valide une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

Pour le débiteur, cela signifie que la preuve de la pression exercée est centrale. Les actes de procédure, les sûretés inscrites, les échanges avec le créancier ou le notaire, les conditions de la vente et les circonstances dans lesquelles le paiement a été effectué peuvent devenir déterminants.

Prescription acquise ne signifie pas remboursement automatique

L’arrêt rappelle en creux une règle qui peut surprendre : payer une dette après l’expiration du délai de prescription ne donne pas, par principe, droit à restitution.

Il ne faut pas non plus confondre cette question avec celle de la renonciation à la prescription. L’impossibilité d’obtenir restitution peut jouer alors même que le débiteur n’a pas expressément renoncé au bénéfice de la prescription. L’arrêt du 1er juin 2010 l’illustrait déjà : les acomptes spontanément versés n’étaient pas remboursables, peu important que les débiteurs aient ignoré que la prescription leur était acquise.

C’est ce qui distingue cette affaire des paiements spontanés déjà examinés par la Cour de cassation. Ici, les emprunteurs ne s’étaient pas simplement exécutés sans contestation. Ils avaient déjà été poursuivis, condamnés et confrontés à une sûreté inscrite sur le bien qu’ils vendaient.

Cette différence de contexte explique la solution.

Quelles précautions pour un emprunteur ou un débiteur confronté à une dette prescrite ?

Avant tout paiement d’une dette susceptible d’être prescrite, il faut vérifier le délai applicable, son point de départ et les éventuelles causes d’interruption ou de suspension. La prescription d’une action en paiement ne se déduit jamais de la seule ancienneté apparente de la dette.

Si un paiement doit néanmoins intervenir pour permettre une opération (par exemple une vente immobilière) alors que la dette est contestée, il est utile de conserver une trace précise du contexte dans lequel il est effectué. Une réserve écrite peut contribuer à établir que le paiement n’emporte pas acceptation de la créance, mais l’arrêt du 26 novembre 2025 n’en fait pas une condition de la restitution.

À l’inverse, un créancier ne peut pas considérer qu’un paiement reçu après prescription est nécessairement définitivement acquis. Si ce paiement a été obtenu dans un environnement de pression suffisamment caractérisé, une action en restitution peut être engagée.

L’enjeu est donc moins la seule date du paiement que les circonstances concrètes qui l’ont provoqué.

À retenir

Une dette dont l’action en paiement est prescrite peut encore faire l’objet d’un paiement valable.
Le débiteur ne peut pas obtenir restitution au seul motif que le délai de prescription était expiré.
En revanche, l’article 2249 du Code civil suppose un paiement effectué sans contrainte.
Une action en justice, un jugement de condamnation et une hypothèque provisoire peuvent caractériser une pression suffisante, même sans saisie ni exécution forcée.
La restitution dépend donc des circonstances concrètes du paiement et des preuves permettant d’établir qu’il n’était pas libre.

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