Ancien dossier de prêt immobilier posé sur un bureau avec relevés financiers en euros et francs suisses,

Clause abusive d’un prêt en devises : quand l’action en restitution est-elle prescrite ?

Un emprunteur peut demander qu’une clause abusive soit écartée longtemps après la signature d’un prêt. Mais la restitution des sommes payées sur le fondement de cette clause est, elle, soumise à prescription. Par un arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation maintient le principe posé en 2023 tout en l’aménageant : le délai court en principe à compter de la décision constatant le caractère abusif, sauf si la banque prouve que l’emprunteur connaissait ou pouvait raisonnablement connaître ce caractère abusif plus tôt.

Présentation de l’arrêt

Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-23.629, arrêt n° 579 F-B, publié au Bulletin, cassation partielle sans renvoi.

Les faits et la procédure

En 1998, un emprunteur avait souscrit auprès du Crédit mutuel un prêt de 80 000 francs suisses destiné à financer l’achat d’un studio. Le capital devait être remboursé en une seule échéance, le 30 avril 2018 ; auparavant, l’emprunteur acquittait les intérêts et les cotisations d’assurance.

En 2017, il a assigné la banque en soutenant notamment que les clauses organisant le remboursement en francs suisses et mettant à sa charge les conséquences du changement de parité étaient abusives.

Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Douai a jugé abusives et non écrites les clauses 5.3 et 10.5. Considérant que le prêt ne pouvait subsister sans elles, elle a ordonné des restitutions réciproques : l’emprunteur devait restituer la contre-valeur en euros du capital au taux applicable lors de la mise à disposition des fonds, et la banque les sommes reçues selon le taux applicable lors de chaque paiement. Elle a aussi accordé 21 179,90 euros de dommages-intérêts pour perte de chance liée au défaut d’information.

La cour d’appel a surtout rejeté la prescription de l’action en restitution en appliquant la solution dégagée par la Cour de cassation le 12 juillet 2023, n° 22-17.030 : le délai de cinq ans commence à courir à la date de la décision constatant le caractère abusif des clauses. Cette décision de 2023 avait été publiée au Bulletin.

Le problème juridique

Le délai de cinq ans de l’action en restitution peut-il commencer avant que le juge ait déclaré la clause abusive ? À quelles conditions la banque peut-elle établir que le consommateur connaissait déjà le caractère abusif de cette clause ? Et la règle posée en 2023 peut-elle s’appliquer à une action engagée dès 2017 sur un contrat conclu en 1998 ?

La solution de la Cour de cassation

L’article 2224 du Code civil fait courir la prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Depuis Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030, l’action en restitution fondée sur le caractère abusif de clauses d’un prêt en devises se prescrit, en principe, à compter de la décision de justice constatant cet abus. Cette solution répond au principe d’effectivité du droit de l’Union : les règles nationales de prescription ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits du consommateur.

La Cour de cassation ne renverse pas cette jurisprudence. Elle l’aménage pour intégrer l’arrêt CJUE, 25 avril 2024, Banco Santander, aff. C-561/21. Le point de départ reste, par principe, la décision constatant le caractère abusif, mais le prêteur peut démontrer que l’emprunteur avait, ou pouvait raisonnablement avoir, connaissance du caractère abusif de la clause avant cette décision. C’est bien un amendement de la solution de 2023, et non son abandon.

Dans l’affaire jugée, la banque avait invoqué l’appréciation importante du franc suisse à partir de 2009. Cela ne suffisait pas : constater une évolution défavorable du change ne prouve pas que l’emprunteur connaissait ou pouvait raisonnablement connaître le caractère abusif de la clause. Surtout, la banque n’avait pas soutenu devant la cour d’appel l’existence d’une telle connaissance antérieure. La prescription a donc été écartée.

Une nuance sur la date exacte : décision rendue ou devenue définitive ?

Un point doit être manié avec prudence. Dans Banco Santander, la CJUE admet que le délai parte de la date à laquelle la décision constatant l’abus est devenue définitive. La Cour de cassation, elle, conserve la formule utilisée en 2023 et vise « la date de la décision de justice constatant le caractère abusif ».

Il serait excessif d’y voir une divergence assumée. Dans l’affaire du 17 septembre 2025, la cour d’appel avait, par le même arrêt, déclaré les clauses abusives et statué sur la restitution ; la question d’un décalage entre la date du jugement et celle à laquelle il devient définitif n’était donc pas directement à trancher. Pour un calcul de prescription dans un autre dossier, cette nuance doit être vérifiée au regard de la configuration procédurale précise.

Une jurisprudence de 2023 maintenue, mais rendue moins mécanique

Il faut distinguer la connaissance du risque économique et la connaissance du caractère juridiquement abusif de la clause. Un emprunteur peut constater que son prêt en francs suisses devient plus coûteux sans être pour autant en mesure de comprendre que la stipulation qui organise ce risque est susceptible d’être abusive.

L’arrêt de 2025 atténue ainsi la rigidité potentielle de la solution de 2023. L’action tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause n’étant pas elle-même soumise à prescription, fixer systématiquement le départ de l’action restitutoire au jugement pouvait conduire à un report très long du délai. La CJUE distingue précisément l’action en constatation, qui ne peut être enfermée dans un délai, de l’action restitutoire, qui peut être prescrite à condition que son régime respecte le principe d’effectivité.

Désormais, le prêteur peut établir une connaissance antérieure, mais il lui faut des éléments concrets : l’ancienneté du contrat ou une forte variation du change ne suffisent pas par elles-mêmes. Cette possibilité d’amender la jurisprudence de 2023 pour tenir compte de l’arrêt Banco Santander constituait précisément l’une des difficultés identifiées lors de l’examen du pourvoi.

Cette lecture a déjà été précisée par Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-17.058 : la seule dépréciation de la monnaie de paiement ne caractérise pas cette connaissance. La banque doit établir la date à laquelle l’emprunteur a été mis en mesure de prendre connaissance du caractère abusif de la clause et d’apprécier lui-même l’opportunité d’agir en restitution.

La règle s’applique aussi aux contrats et aux procédures plus anciens

La banque soutenait encore que la solution du 12 juillet 2023 ne pouvait s’appliquer à une action introduite en 2017. La Cour de cassation rejette cet argument : le droit à un procès équitable ne confère pas un droit acquis au maintien d’une jurisprudence antérieure dès lors que l’accès au juge demeure assuré.

Cette solution prolonge Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-16.914 et Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 17-21.189. Dans les deux décisions, la Cour de cassation avait déjà jugé que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée lorsque l’application immédiate de la solution nouvelle ne prive pas la partie de son accès au juge.

Elle rejoint également CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, aff. C-92/11 : l’interprétation donnée par la Cour de justice précise le sens et la portée que la règle de l’Union devait recevoir depuis son entrée en vigueur et peut donc s’appliquer à des rapports juridiques constitués avant l’arrêt interprétatif. La limitation dans le temps des effets de cette interprétation demeure exceptionnelle.

L’ancienneté d’un prêt en devises ne suffit donc pas à écarter cette jurisprudence. Le contrat litigieux datait de 1998, alors que la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives était déjà applicable et transposée en droit français.

La preuve de la connaissance devient le point central du débat

Pour l’emprunteur, la date d’une hausse du franc suisse, d’une augmentation des échéances ou de la découverte d’un capital plus élevé ne fixe pas, à elle seule, le départ du délai de restitution. Le point décisif est la date à laquelle il a été mis en mesure de comprendre que la clause elle-même pouvait être abusive.

Pour la banque, opposer utilement la prescription suppose donc d’établir une connaissance plus précoce par des éléments propres au dossier. Des correspondances ou réclamations montrant que l’emprunteur contestait déjà le mécanisme contractuel peuvent devenir déterminantes. La seule référence à l’évolution publique d’un taux de change ne suffit pas. L’arrêt du 11 mars 2026 illustre déjà cette logique probatoire.

Il faut enfin distinguer l’action en constatation du caractère abusif, l’action en restitution et l’action en responsabilité pour défaut d’information : elles n’obéissent pas au même régime de prescription. Avant de conclure qu’un dossier est prescrit, il faut donc identifier précisément la demande exercée.

L’arrêt écarte aussi une double réparation du risque de change

La Cour de cassation approuve par ailleurs le caractère abusif des clauses de remboursement et de risque de change : la transparence ne se réduit pas à une rédaction grammaticalement compréhensible. Le consommateur doit recevoir des informations suffisantes et exactes pour comprendre le mécanisme financier et en évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives.

En revanche, l’arrêt est cassé sur l’indemnité de 21 179,90 euros. Après l’annulation du prêt et les restitutions ordonnées, l’emprunteur était replacé dans la situation antérieure à la conclusion du contrat. Il ne subsistait donc plus de préjudice financier lié à l’évolution du taux de change pouvant être indemnisé, en plus, sous la forme d’une perte de chance de ne pas contracter. La cassation est prononcée sans renvoi et cette demande est rejetée.

La portée est précise : l’arrêt n’exclut pas par principe toute indemnisation complémentaire après l’anéantissement d’un contrat. Il refuse qu’un même préjudice financier soit réparé deux fois lorsque les restitutions en ont déjà effacé les conséquences.

À retenir

Pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive d’un prêt en devises, le délai de cinq ans court en principe à compter de la décision constatant le caractère abusif. La banque peut toutefois prouver que l’emprunteur connaissait ou pouvait raisonnablement connaître cet abus auparavant. Une simple variation défavorable du taux de change ne suffit pas. La règle s’applique aux litiges déjà engagés et aux contrats anciens soumis à la directive 93/13. Enfin, lorsque les restitutions effacent le préjudice financier lié au risque de change, ce même préjudice ne peut être indemnisé une seconde fois.

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