Démarchage bancaire : la banque est responsable de plein droit des fautes de son mandataire
Lorsqu’une banque confie à un intermédiaire un mandat de démarchage bancaire, peut-elle échapper à toute responsabilité en démontrant qu’elle n’a elle-même commis aucune faute ? Dans un arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation répond par la négative : lorsque le démarcheur agit en cette qualité dans le cadre du mandat reçu, l’établissement de crédit répond de plein droit de ses agissements. La victime n’a donc pas à établir une faute personnelle de la banque. La décision précise toutefois un régime spécial dont les conditions doivent être soigneusement vérifiées.
Présentation de l’arrêt
Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-13.923, FS-B, publié au Bulletin – cassation partielle.
L’arrêt porte notamment sur l’interprétation de l’article L. 341-4, III, du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’opération litigieuse. Ce texte organise la responsabilité civile des personnes qui ont recours à des démarcheurs bancaires ou financiers. La Cour de cassation consacre expressément une responsabilité de plein droit de l’établissement de crédit du fait du démarcheur mandaté. lettre
Les faits et la procédure
En 2006, une banque, alors dénommée GE Money Bank et devenue My Money Bank, a consenti à un couple un prêt immobilier souscrit par l’intermédiaire de la société French Riviera Invest (FRI), intermédiaire en opérations de banque. Le financement s’inscrivait dans une opération immobilière proposée par la société Apollonia.
Après la cessation du remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme puis assigné les emprunteurs en paiement. Ceux-ci ont, de leur côté, recherché la responsabilité de la banque en invoquant des fautes commises par FRI dans l’exécution du mandat que la banque lui avait confié.
La cour d’appel de Nîmes a rejeté leur demande de dommages et intérêts. Elle a notamment retenu qu’ils ne démontraient pas que la banque savait, au moment du prêt, que FRI avait entièrement délégué à la société Apollonia la phase d’instruction des demandes de crédit. Elle a également considéré qu’ils ne prouvaient pas l’existence d’une faute personnellement commise par la banque à l’origine de leur préjudice.
C’est ce raisonnement que la Cour de cassation censure.
Le problème juridique
Lorsqu’un établissement de crédit a mandaté un démarcheur bancaire, la personne qui se prétend victime des fautes commises par ce démarcheur doit-elle également prouver une faute personnelle de la banque mandante pour obtenir réparation ?
La solution de la Cour de cassation
La première chambre civile répond clairement par la négative.
L’article L. 341-4, III, du Code monétaire et financier prévoit que les personnes habilitées à recourir au démarchage sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Le texte prévoit aussi, pour les personnes morales concernées, une responsabilité du fait des salariés ou employés des personnes mandatées, dans la limite du mandat.
Pour en déterminer la portée, la Cour revient sur l’origine du dispositif. La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière avait réformé le démarchage bancaire et financier pour unifier des règles dispersées et renforcer la protection de la personne démarchée. Au cours des travaux parlementaires, la référence à l’ancien article 1384 du Code civil, qui assimilait le démarcheur à un préposé, a été supprimée. Mais cette suppression visait à ne pas subordonner le mécanisme à l’existence d’un lien de subordination entre mandant et mandataire ; elle ne traduisait pas une volonté d’alléger la responsabilité du mandant.
La Cour confronte ensuite ce régime au droit commun du mandat. Depuis un arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (Cass., ch. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18.470), les manœuvres dolosives du mandataire n’engagent la responsabilité du mandant que si une faute personnelle de celui-ci est établie.
Mais l’article L. 341-4, III, institue un régime spécial : l’établissement de crédit est « responsable de plein droit » du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve de son absence de faute. C’est précisément le point mis en évidence par la Cour de cassation dans la présentation officielle de l’arrêt.
La cour d’appel ne pouvait donc pas exiger des emprunteurs qu’ils prouvent que la banque connaissait la délégation opérée par FRI ou qu’elle avait elle-même commis une faute. La cassation est prononcée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, avec renvoi devant la cour d’appel de Montpellier.
Une responsabilité de plein droit qui déroge au droit commun du mandat
L’intérêt principal de l’arrêt tient à la distinction nette qu’il opère entre le droit commun du mandat et le régime spécial du démarchage bancaire.
En droit commun, la seule qualité de mandant ne suffit pas à rendre une personne responsable, sur le terrain délictuel, des manœuvres fautives de son mandataire : l’arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 impose, en matière de dol, la preuve d’une faute personnelle du mandant.
Le 7 mai 2025, la première chambre civile affirme que cette exigence ne peut pas être transposée à l’article L. 341-4, III. Lorsque ce texte s’applique, le débat ne porte donc pas sur la question de savoir si la banque a suffisamment contrôlé son mandataire, si elle connaissait les irrégularités alléguées ou si elle y a personnellement participé. Ces éléments peuvent compter sur d’autres fondements de responsabilité, mais ils ne sont pas une condition de la responsabilité de plein droit prévue par ce régime spécial.
La solution correspond à la logique protectrice de la réforme de 2003. Les travaux préparatoires envisageaient une responsabilité du mandant sur l’activité des personnes auxquelles il confie le démarchage ; la suppression de la référence au lien de préposition n’avait pas pour objet de créer une zone d’irresponsabilité lorsque le distributeur était juridiquement indépendant.
Ce que l’arrêt ne signifie pas : l’indemnisation n’est pas automatique
Il faut toutefois éviter de donner à la formule « responsabilité de plein droit » une portée excessive.
La Cour dispense la victime de prouver une faute personnelle de la banque. Elle ne juge pas que toute intervention d’un intermédiaire ouvre automatiquement droit à indemnisation. Il faut d’abord identifier un démarcheur auquel l’établissement a donné mandat et vérifier que les agissements litigieux ont été accomplis par celui-ci en cette qualité. La qualification de démarchage et l’existence du mandat restent donc centrales.
Il faut ensuite établir les faits fautifs imputés au démarcheur, le préjudice réparable et le lien de causalité. Sur ces points, la Cour de cassation ne tranche pas le fond du litige : elle reproche seulement aux juges d’appel d’avoir ajouté une condition absente du texte, celle d’une faute personnelle de la banque.
Une autre limite est importante. La cour d’appel avait relevé que FRI avait délégué à la société Apollonia la phase d’instruction des demandes de prêt. La Cour de cassation ne décide pas pour autant que la banque serait, par principe, responsable de tout acte accompli par cette société tierce. Elle juge seulement que l’action ne pouvait être rejetée faute de preuve de la connaissance de cette délégation par la banque ou d’une faute personnelle de celle-ci. La juridiction de renvoi devra encore examiner les fautes invoquées, leur imputabilité et leurs conséquences dommageables.
Cette distinction est essentielle. La responsabilité est « de plein droit » quant à l’imputation à la banque des fautes relevant du régime spécial ; elle ne supprime pas les autres éléments nécessaires à une demande indemnitaire.
Quelles conséquences pratiques pour un emprunteur ?
Pour un emprunteur qui estime avoir subi un préjudice lors de la commercialisation ou de la mise en place d’un financement, l’arrêt clarifie surtout la manière de construire la preuve lorsque l’opération a été réalisée par l’intermédiaire d’un démarcheur mandaté par la banque.
Sur le fondement de l’article L. 341-4, III, il n’est plus nécessaire de démontrer que la banque connaissait les fautes de l’intermédiaire ou qu’elle y a participé. Il faut en priorité reconstituer la chaîne d’intervention : qui a sollicité le client, pour le compte de qui cette personne agissait, quelle était sa mission, quels documents elle devait recueillir ou transmettre et quels actes lui sont reprochés.
Les conventions de mandat ou de collaboration, demandes de crédit, courriels, documents commerciaux et échanges relatifs à l’instruction du financement peuvent ainsi être déterminants. Dans l’arrêt du 7 mai 2025, la convention de collaboration définissait notamment la mission de FRI comme consistant à informer la clientèle prospectée sur les produits, sélectionner les clients et transmettre à la banque les demandes de crédit et leurs justificatifs.
La décision dépasse les seuls litiges liés à l’opération Apollonia. L’article L. 341-4, III, demeure en vigueur et continue de prévoir la responsabilité civile du mandant du fait du démarcheur agissant en cette qualité. Sa mobilisation suppose toutefois que les conditions propres au démarchage bancaire ou financier soient réunies : la seule intervention d’un professionnel indépendant à un stade de l’opération ne suffit pas.
Pour la banque, une défense fondée uniquement sur l’absence de faute personnelle est donc insuffisante lorsque ce régime spécial s’applique. Le contentieux se concentre alors sur l’existence et l’étendue du mandat, la qualité dans laquelle l’intermédiaire a agi, la réalité des fautes, le dommage et le lien de causalité.
À retenir
- L’article L. 341-4, III, du Code monétaire et financier institue une responsabilité de plein droit de l’établissement de crédit du fait du démarcheur qu’il a mandaté.
- La victime n’a pas à démontrer une faute personnelle de la banque ni sa connaissance des irrégularités commises par le démarcheur.
- Cette règle spéciale déroge au droit commun du mandat rappelé par la chambre mixte de la Cour de cassation en 2021.
- L’indemnisation n’est toutefois pas automatique : le mandat, la qualité de démarcheur, les fautes invoquées, le préjudice et le lien de causalité doivent rester établis.
- En pratique, la reconstitution précise de la chaîne de commercialisation et du contenu de la mission confiée à l’intermédiaire est déterminante.
