Un emprunteur examine attentivement plusieurs documents contractuels face à une conseillère, avec un dossier de crédit ouvert sur la table.

Crédit à la consommation : la banque doit prouver la remise du formulaire de rétractation

La signature du contrat ne suffit pas toujours à établir que l’emprunteur a effectivement reçu tous les documents exigés par le Code de la consommation. Dans un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation précise qu’une banque ne peut pas compléter une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation en produisant simplement sa propre liasse contractuelle. Cette décision intéresse directement les emprunteurs auxquels un prêteur réclame le remboursement d’un crédit et qui contestent la régularité des documents remis lors de sa souscription.

Présentation de l’arrêt

Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 24-14.679, FS-B, publié au Bulletin.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence construite à partir du droit européen et déjà précisée par la première chambre civile en 2020 puis en 2023. Il concerne la preuve de la remise à l’emprunteur du formulaire détachable permettant d’exercer son droit de rétractation.

Les faits et la procédure

Le 8 juin 2020, deux emprunteurs ont accepté une offre de crédit à la consommation affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur auprès de la société Cofidis. À la suite d’impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en remboursement.

Les emprunteurs ont notamment demandé que Cofidis soit déchue de son droit aux intérêts. Ils soutenaient que le prêteur ne rapportait pas la preuve de leur avoir remis un exemplaire du contrat comportant le formulaire détachable de rétractation prévu par l’article L. 312-21 du Code de la consommation.

La cour d’appel d’Amiens a rejeté cette demande. Elle a relevé, d’une part, que les emprunteurs avaient signé une clause reconnaissant être restés en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire de rétractation et, d’autre part, que Cofidis produisait son dossier de financement complet. Cette liasse comportait les deux exemplaires préremplis de l’offre de crédit auxquels était joint un bordereau de rétractation.

Les emprunteurs se sont pourvus en cassation.

Le problème juridique

Le prêteur peut-il prouver la remise du formulaire de rétractation en invoquant la clause signée par l’emprunteur et en produisant, pour la corroborer, sa propre liasse contractuelle ?

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation répond par la négative.

Elle vise les articles L. 312-21 et L. 341-4 du Code de la consommation. Le premier impose qu’un formulaire détachable soit joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur afin de lui permettre d’exercer son droit de rétractation. Le second sanctionne le prêteur qui ne remet pas un contrat satisfaisant à cette exigence par la déchéance du droit aux intérêts.

Surtout, la Cour rappelle que la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au prêteur. La clause signée par l’emprunteur, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu le bordereau de rétractation, possède une valeur probatoire limitée : elle constitue seulement un indice. Le prêteur doit donc la corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Or la Cour ajoute que les documents émanant de la banque elle-même ne peuvent remplir cette fonction. La production de la liasse contractuelle conservée par Cofidis, même si elle comprenait deux exemplaires préremplis de l’offre et un formulaire de rétractation, ne suffisait donc pas à établir que ce formulaire avait effectivement été remis aux emprunteurs.

La Cour casse en conséquence l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens sur ce point et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Douai. Elle ne prononce donc pas elle-même la déchéance du droit aux intérêts : elle sanctionne le raisonnement par lequel les juges du fond avaient considéré que Cofidis rapportait la preuve de la remise.

L’arrêt comporte également une seconde cassation, distincte de cette question probatoire, pour défaut de réponse aux conclusions des emprunteurs concernant certaines mentions du contrat prévues par l’article R. 312-10 du Code de la consommation.

Une solution qui prolonge la jurisprudence de 2020 et 2023

L’arrêt du 28 mai 2025 ne constitue pas un revirement. Il combine deux solutions déjà dégagées par la première chambre civile.

Dans un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation avait déjà jugé, à propos du formulaire de rétractation, que la reconnaissance signée par l’emprunteur ne pouvait suffire à elle seule. Elle avait précisé que cette clause constituait seulement un indice que le prêteur devait corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.971).

Cette solution s’inscrivait elle-même dans le prolongement de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2014, selon lequel une clause type ne peut avoir pour effet de renverser la charge de la preuve des obligations précontractuelles au détriment du consommateur (CJUE, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, aff. C-449/13).

Restait à déterminer quels éléments pouvaient utilement compléter cette clause.

La Cour de cassation a apporté une précision importante le 7 juin 2023. À propos, cette fois, de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, elle a jugé qu’un document émanant du seul prêteur ne pouvait utilement corroborer la clause type figurant dans l’offre de crédit (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552).

L’arrêt du 28 mai 2025 applique expressément cette exigence au formulaire de rétractation. La banque ne peut donc pas établir la remise de ce formulaire par la seule combinaison d’une clause standard signée par l’emprunteur et d’un dossier contractuel qu’elle a elle-même constitué et conservé.

La conformité du dossier bancaire ne prouve pas nécessairement sa remise à l’emprunteur

L’intérêt pratique de la décision tient à une distinction essentielle entre deux questions.

La première consiste à savoir ce que contenait le dossier de crédit conservé par le prêteur. La seconde consiste à établir ce qui a réellement été remis à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.

Un dossier interne complet peut montrer que le modèle contractuel utilisé par la banque comportait normalement un formulaire de rétractation. Il ne démontre pas nécessairement que l’exemplaire effectivement remis à l’emprunteur comportait ce même formulaire.

C’est précisément la faiblesse de la preuve retenue par la cour d’appel d’Amiens. Elle avait admis que la clause de reconnaissance signée par les emprunteurs était corroborée par un document provenant de Cofidis elle-même. Or la jurisprudence exige un élément complémentaire qui ne se réduise pas à la propre documentation du prêteur.

La solution est importante dans les contentieux de crédit à la consommation. Lorsqu’un prêteur réclame le solde d’un crédit après des impayés, l’examen du dossier ne doit donc pas se limiter au montant restant dû, au tableau d’amortissement ou à la régularité de la déchéance du terme. La preuve de l’accomplissement des formalités imposées lors de la souscription peut également avoir une incidence directe sur les sommes réclamées.

Que doit vérifier un emprunteur confronté à une demande de paiement ?

L’arrêt ne signifie pas qu’il suffit à l’emprunteur d’affirmer qu’il n’a jamais reçu le formulaire pour obtenir automatiquement la déchéance du droit aux intérêts.

Il signifie en revanche que la charge de la preuve ne peut pas être renversée contre lui. Lorsque la remise du formulaire est contestée, il appartient au prêteur de justifier l’exécution de son obligation. La présence d’une clause de reconnaissance dans le contrat n’épuise pas la discussion.

Il faut donc examiner concrètement les pièces produites : contrat signé, annexes, formulaire de rétractation, éventuels documents comportant la signature ou le paraphe de l’emprunteur, procédé de signature électronique, traces de remise ou tout autre élément invoqué pour démontrer que l’exemplaire remis au consommateur était complet.

L’arrêt du 28 mai 2025 ne dresse cependant pas une liste des preuves admissibles et n’impose pas une technique documentaire déterminée. En particulier, il ne juge pas que seul un double intégral signé du contrat et de ses annexes permettrait au prêteur de satisfaire à son obligation probatoire.

Une telle organisation peut constituer, pour les prêteurs, une manière de sécuriser la preuve de la remise des documents, mais il s’agit d’une conséquence pratique de la jurisprudence et non d’une condition expressément posée par la Cour de cassation. La Lettre de la première chambre civile distingue elle-même cette recommandation pratique de la solution juridictionnelle.

Une contestation qui peut avoir une conséquence financière importante

La question n’est pas purement formelle. L’article L. 341-4 du Code de la consommation attache à l’absence de remise d’un contrat satisfaisant aux exigences de l’article L. 312-21 la déchéance du droit aux intérêts.

Dans un litige portant sur un crédit déjà partiellement remboursé, la discussion sur la preuve de la remise du formulaire peut donc modifier sensiblement le montant susceptible d’être réclamé par le prêteur.

Encore faut-il distinguer la règle générale de l’issue du litige particulier. Dans l’affaire jugée le 28 mai 2025, la Cour de cassation n’a pas décidé que les emprunteurs devaient définitivement bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts. Elle a seulement jugé que les éléments retenus par la cour d’appel ne permettaient pas de considérer que Cofidis avait rapporté la preuve requise. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau.

Pour l’emprunteur comme pour le prêteur, l’enseignement essentiel est donc probatoire : une clause standard de reconnaissance ne dispense jamais le professionnel de pouvoir démontrer concrètement l’exécution de ses obligations légales.

À retenir

La clause par laquelle un emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation ne constitue qu’un indice.
Le prêteur doit apporter un ou plusieurs éléments complémentaires pour prouver la remise effective.
Sa propre liasse contractuelle ne suffit pas à corroborer cette clause lorsqu’elle émane de lui seul.
L’absence de preuve peut exposer le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts.
L’arrêt du 28 mai 2025 confirme et précise la ligne jurisprudentielle issue des décisions de 2020 et 2023.
Il ne fixe toutefois pas une liste exhaustive des preuves permettant au prêteur de satisfaire à son obligation.

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