Peut-on annuler une décision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs ?
Un actionnaire minoritaire peut contester une décision du conseil d’administration qui avantage un actionnaire ou un groupe déterminé. Mais cet avantage ne suffit pas à obtenir l’annulation. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation définit expressément l’abus de pouvoirs propre aux décisions du conseil d’administration d’une société anonyme : il faut établir à la fois une contrariété à l’intérêt social et la poursuite de l’intérêt exclusif de certaines personnes.
Présentation de l’arrêt
Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, publié au Bulletin et au Rapport.
L’arrêt est rendu sur le fondement de l’article 1833 du Code civil, selon lequel la société est gérée dans son intérêt social. Il intervient dans un contentieux opposant les actionnaires d’une société anonyme exploitant historiquement un casino et conduit la chambre commerciale à distinguer nettement l’abus de majorité, classiquement attaché aux décisions des associés, de l’abus de pouvoirs susceptible d’affecter une décision du conseil d’administration.
Les faits et la procédure
Une société anonyme exploitait un casino dans le cadre d’une délégation de service public. Son capital était détenu à hauteur de 60,38 % par Groupe Partouche et à hauteur de 38,5 % par plusieurs actionnaires minoritaires.
À l’approche du renouvellement de la délégation, le conseil d’administration a estimé que la poursuite de l’exploitation pouvait faire peser un risque sur les immeubles appartenant à la société : ils pourraient être qualifiés de « biens de retour », c’est-à-dire de biens nécessaires au service public susceptibles d’appartenir à la personne publique concédante. Le conseil a décidé que la société ne candidaterait pas elle-même et qu’il fallait dissocier la propriété des immeubles de l’exploitation du casino.
Les immeubles ont été donnés à bail et les équipements cédés. Une filiale à 100 % de Groupe Partouche a ensuite obtenu la nouvelle délégation. Les actionnaires minoritaires ont soutenu que ce montage privait leur société des bénéfices du casino tout en permettant à l’actionnaire majoritaire de les capter au travers de sa filiale. Ils ont demandé l’annulation des délibérations.
La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande, en considérant notamment que la préservation d’un patrimoine immobilier évalué à plus de 30 millions d’euros pouvait justifier la stratégie retenue malgré une baisse des revenus. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le problème juridique
Une décision du conseil d’administration d’une société anonyme peut-elle être annulée parce qu’elle avantage certains actionnaires, et selon quels critères doit-on apprécier un éventuel abus ?
La solution : un abus de pouvoirs soumis à deux conditions cumulatives
La Cour de cassation énonce qu’une décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que si deux conditions sont réunies : elle doit être contraire à l’intérêt social et avoir été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, notamment d’actionnaires.
En matière d’assemblée générale, la jurisprudence caractérise traditionnellement l’abus de majorité lorsqu’une décision est contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Cass. com., 24 janvier 1995, n° 93-13.273). Des arrêts anciens avaient déjà admis qu’une délibération du conseil d’administration puisse être examinée sous cet angle (Cass. com., 21 janvier 1970, n° 68-11.085 ; Cass. com., 24 février 1975, n° 73-14.141).
L’arrêt du 26 novembre 2025 affine la qualification. Le conseil d’administration n’est pas une assemblée d’actionnaires. Les administrateurs, même nommés par l’assemblée générale, ne sont pas juridiquement les représentants d’un groupe d’actionnaires. Il est donc plus exact de rechercher un « abus de pouvoirs ».
Le bénéficiaire de l’avantage exclusif peut être un administrateur ou toute autre personne déterminée, notamment un actionnaire. Mais les deux conditions restent cumulatives : une décision économiquement discutable ou favorable à un actionnaire n’est pas annulable pour cette seule raison.
Cette exigence s’accorde avec le régime des nullités. À la date des délibérations, l’article 1844-10 du Code civil excluait que la seule méconnaissance du dernier alinéa de l’article 1833 puisse, par elle-même, entraîner la nullité d’une décision sociale. La chambre commerciale avait déjà rappelé que la contrariété à l’intérêt social ne suffisait pas, à elle seule, à justifier une annulation (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860). Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 a été réécrit mais conserve cette exclusion.
L’abus doit être apprécié au jour où le conseil décide
La Cour ajoute un second principe : l’existence de l’abus s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée a été prise.
Cette précision est déterminante lorsqu’un conseil doit arbitrer entre plusieurs risques. Le juge ne doit pas reconstruire a posteriori la décision à partir d’informations qui n’étaient pas disponibles à l’époque. Il doit se replacer dans le contexte juridique, économique et factuel connu au moment du vote.
Dans l’affaire jugée, la question centrale concernait la théorie des biens de retour. En 2021, le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé sur l’hypothèse précise de biens appartenant à un tiers au contrat de concession mais utilisés pour l’exécution du service public. Deux consultations de professeurs de droit public défendaient des analyses opposées. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel pouvait donc retenir qu’il existait alors une incertitude juridique réelle et rechercher non pas quelle serait finalement la bonne solution en droit administratif, mais si cette incertitude faisait peser un risque suffisamment sérieux sur les actifs de la société.
Un élément postérieur confirme l’intérêt de ce raisonnement temporel. Le Conseil d’État a précisé, le 17 juillet 2025, que les règles relatives aux biens de retour ne s’appliquent en principe pas aux biens appartenant à un tiers au contrat de concession, mais qu’une exception peut exister lorsque des liens étroits unissent le propriétaire et le concessionnaire et que le bien est exclusivement affecté à l’exécution de la concession (CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, n° 503317). Cette décision, rendue plusieurs années après les délibérations litigieuses, ne pouvait pas servir à juger rétrospectivement ce que le conseil devait savoir en 2021. Elle montre surtout que l’incertitude identifiée à cette date n’était pas artificielle.
Une baisse de rentabilité ne suffit pas à démontrer une atteinte à l’intérêt social
Les actionnaires minoritaires insistaient sur un point concret : l’exploitation directe du casino procurait davantage de revenus à la société que la perception d’un loyer annuel. Le montage retenu bénéficiait en outre à une filiale détenue intégralement par l’actionnaire majoritaire.
La Cour de cassation approuve néanmoins les juges d’appel d’avoir refusé d’en déduire une contrariété à l’intérêt social. Une restructuration peut être conforme à l’intérêt de la société même si elle réduit ses résultats immédiats, lorsqu’elle répond à un risque extérieur suffisamment important. Ici, la préservation d’immeubles d’une valeur supérieure à 30 millions d’euros pouvait justifier une politique de prudence.
L’arrêt ne pose donc pas une règle selon laquelle la protection du patrimoine immobilier primerait toujours la rentabilité. Il valide l’appréciation concrète des juges du fond dans un contexte déterminé. Le risque juridique, sa gravité potentielle, la valeur des actifs exposés, l’existence d’une rémunération locative et les informations disponibles au moment des décisions formaient un ensemble permettant de considérer que la contrariété à l’intérêt social n’était pas démontrée.
La conséquence est décisive : dès lors que la première condition de l’abus de pouvoirs faisait défaut, l’avantage procuré à Groupe Partouche ou à sa filiale ne pouvait, à lui seul, justifier l’annulation.
Quelle portée pratique pour les actionnaires et les administrateurs ?
Pour un actionnaire qui envisage de contester une décision du conseil, l’arrêt rend la démonstration exigeante. Il ne suffit pas d’établir que la décision favorise l’actionnaire de contrôle, réduit les bénéfices attendus ou qu’une autre stratégie aurait été plus rentable. Il faut démontrer une contrariété à l’intérêt de la société et que la décision a été prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées.
La preuve sera souvent documentaire. Procès-verbaux du conseil, rapports d’experts, évaluations financières, avis juridiques, études de risques et éléments disponibles à la date de la délibération deviennent essentiels. Un dossier montrant qu’un risque sérieux a été identifié, discuté et quantifié peut rendre beaucoup plus difficile la qualification d’abus, même si le choix profite parallèlement à un actionnaire.
Pour les administrateurs, l’arrêt invite donc à formaliser le raisonnement conduisant à une décision sensible. Lorsqu’un choix entraîne un transfert d’activité, une perte de revenus ou un avantage pour une personne liée à la société, les motifs tenant à l’intérêt social doivent être objectivés au moment du vote, et non reconstruits plusieurs années plus tard.
À l’inverse, l’actionnaire minoritaire doit concentrer son analyse sur le dossier existant au jour du vote : quelles informations avaient été soumises au conseil, quels risques étaient établis, quelles alternatives avaient été examinées, quel était leur coût et quels bénéficiaires la décision favorisait-elle ? C’est à cette date, et non à la lumière du succès ou de l’échec ultérieur de l’opération, que l’abus sera apprécié.
À retenir
La Cour de cassation distingue désormais clairement l’abus de pouvoirs du conseil d’administration de l’abus de majorité des associés. L’annulation suppose deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées. Le simple avantage procuré à l’actionnaire majoritaire ou une baisse de rentabilité ne suffisent pas. Surtout, l’abus s’apprécie au jour de la décision : les documents, risques et informations alors disponibles sont donc déterminants.
