Voiture diesel grise sur un banc de contrôle des émissions, reliée à des écrans de diagnostic

Dieselgate : un dispositif d’invalidation interdit peut justifier la résolution de la vente

Un véhicule diesel peut continuer à rouler, rester homologué et pourtant être juridiquement non conforme. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation juge qu’un logiciel destiné à tromper les mesures européennes d’émissions constitue un défaut de délivrance conforme et un manquement assez grave pour justifier la résolution de la vente. Elle précise aussi à partir de quand court le délai de cinq ans pour agir.

Présentation de l’arrêt

Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 23-23.869, arrêt n° 649 FS-B, publié au Bulletin, cassation partielle.

Les faits et la procédure

En 2010, Volkswagen Bank avait acquis un Volkswagen Tiguan fourni par Volkswagen Group France, avant de le donner en location avec option d’achat à un particulier. Le véhicule avait été livré le 22 avril 2010 et l’option d’achat levée le 1er avril 2014.

À partir de novembre 2015, l’acquéreur avait été informé de l’enquête concernant des véhicules diesel équipés d’un logiciel destiné à tromper les mesures antipollution et de la nécessité d’une mise à jour. Il avait assigné les sociétés Volkswagen en décembre 2016, principalement pour obtenir la résolution de la vente initiale pour défaut de délivrance conforme.

Après une première cassation en 2022 pour motivation inintelligible, la cour d’appel de Bordeaux avait jugé l’action recevable mais l’avait rejetée au fond. Elle estimait notamment que la non-conformité n’était pas suffisamment démontrée et relevait que le véhicule avait été utilisé pendant plus de treize ans sans difficulté particulière, alors qu’une mise à jour avait été proposée.

Le problème juridique

L’acquéreur d’un véhicule équipé d’un logiciel interdit peut-il agir plus de cinq ans après la livraison lorsqu’il n’a découvert le problème que plus tard ? Et la présence de ce dispositif suffit-elle à caractériser une non-conformité assez grave pour obtenir la résolution de la vente, même si le véhicule demeure utilisable et homologué ?

La solution de la Cour de cassation

Le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du défaut

La Cour combine les articles 1603 et 1604 du code civil avec l’article 2224 du même code et l’article L. 110-4 du code de commerce. Elle en déduit que l’action fondée sur un manquement à l’obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.

Le point de départ n’est donc pas nécessairement la livraison. En l’espèce, la cour d’appel pouvait retenir que l’acquéreur n’avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir qu’à compter des courriers reçus à partir du 16 novembre 2015. L’assignation de décembre 2016 n’était donc pas prescrite.

La solution se distingue de la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme du 17 juin 2008, qui retenait la livraison comme point de départ de l’action contractuelle fondée sur la non-conformité. La différence tient à l’article 2224 du code civil, qui fait désormais de la connaissance des faits permettant d’agir le critère de départ de la prescription. rapport du conseiller

Un dispositif d’invalidation interdit suffit à caractériser la non-conformité

La Cour rappelle qu’en application de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit délivrer une chose conforme au contrat mais aussi à la réglementation applicable.

Le règlement (CE) n° 715/2007 interdit les « dispositifs d’invalidation » qui réduisent l’efficacité du système de contrôle des émissions. La CJUE avait déjà jugé qu’un logiciel agissant sur ce système peut constituer un tel dispositif (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-693/18, CLCV e.a.). Elle a ensuite jugé qu’un système ne respectant les valeurs limites que dans une « fenêtre de températures » constitue un dispositif d’invalidation et que l’exception tenant à la protection du moteur doit être interprétée strictement (CJUE, grande chambre, 14 juillet 2022, aff. C-128/20, GSMB Invest ; CJUE, grande chambre, 14 juillet 2022, aff. C-134/20, Volkswagen). Dans l’affaire C-134/20, le fait que le dispositif ait été installé lors d’une réparation ou d’une mise à jour postérieure à la mise en circulation n’empêchait pas d’en apprécier le caractère interdit.

La CJUE avait également jugé qu’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit ne présente pas la qualité habituelle à laquelle un consommateur peut raisonnablement s’attendre, même s’il bénéficie encore d’une réception CE par type et peut circuler (CJUE, grande chambre, 14 juillet 2022, aff. C-145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen). La Cour de justice précise en outre que ce défaut ne peut être qualifié de « mineur ».

La première chambre civile transpose ce raisonnement au droit commun de la vente. Dès lors que la cour d’appel avait constaté que le véhicule était équipé d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote, elle ne pouvait exiger en plus la preuve que le véhicule aurait dû perdre son homologation ou qu’il dépassait effectivement, sans ce logiciel, les seuils autorisés. La présence du dispositif interdit caractérise elle-même le défaut de conformité.

La gravité du manquement justifie la résolution de la vente

Sous l’ancien article 1184 du code civil applicable au contrat litigieux, comme aujourd’hui sous l’article 1224, la résolution judiciaire suppose en principe une inexécution suffisamment grave. Cette gravité relève habituellement de l’appréciation des juges du fond.

Pour l’hypothèse précise du dispositif d’invalidation interdit, la Cour de cassation adopte une solution plus catégorique. Elle interprète les articles 1604 et 1184 à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, qui consacrent le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le devoir de participer à sa préservation. Elle rappelle aussi que, selon le Conseil constitutionnel, ces exigences s’imposent à l’ensemble des personnes et impliquent une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement.

Elle en déduit que la livraison d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat.

La cour d’appel ne pouvait donc pas refuser cette sanction au motif que l’acquéreur avait utilisé le véhicule pendant plus de treize ans sans difficulté ou qu’une opération de rappel lui avait été proposée. Pour ce défaut précis, l’aptitude matérielle du véhicule à circuler ne neutralise pas la gravité juridique du manquement.

L’erreur sur le consentement reste une voie distincte

Le contrat datant de 2010, ce volet est examiné sous les anciens articles 1109 et 1110 du code civil. La Cour censure aussi l’arrêt sur le terrain de l’erreur. La cour d’appel avait relevé que le taux d’émission de NOx n’était pas mentionné au contrat et que l’acquéreur ne démontrait pas en avoir fait une qualité déterminante de son consentement.

Il fallait cependant rechercher si l’acquéreur n’avait pas commis une erreur déterminante en achetant un véhicule dont il ignorait qu’il était équipé d’un dispositif d’invalidation interdit. La Cour ne dit pas que l’erreur est automatiquement établie : elle impose seulement au juge du fond d’examiner cette question.

Analyse et portée pratique

L’apport le plus immédiat concerne la prescription. Pour une vente soumise au régime issu de la loi du 17 juin 2008, la découverte tardive d’une non-conformité n’est plus nécessairement neutralisée par l’écoulement de cinq ans depuis la livraison. Le débat porte sur la date à laquelle l’acquéreur a effectivement connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’agir. Cette date devient un enjeu de preuve : courriers de rappel, messages du constructeur ou du concessionnaire, diagnostic, expertise et documents identifiant précisément le véhicule doivent être conservés.

Ce point de départ « glissant » n’ouvre toutefois pas une action sans limite. Il s’inscrit, en principe, dans le délai-butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du code civil, sous réserve des règles de suspension, d’interruption et des exceptions prévues par les textes. Cette limite figurait déjà dans la rédaction de l’article 2232 applicable au moment des faits.

Sur la preuve de la non-conformité, l’arrêt allège nettement la difficulté sans la supprimer. L’acquéreur doit toujours établir que son propre véhicule est équipé du dispositif interdit. Mais, une fois ce fait démontré, il n’a pas à refaire individuellement tout le dossier d’homologation ni à prouver que le véhicule aurait excédé tel seuil d’émission ou aurait dû être interdit de circulation.

La résolution n’est pas davantage subordonnée à l’impossibilité d’utiliser le véhicule. La conformité réglementaire est une composante autonome de l’obligation de délivrance : avoir roulé longtemps sans panne ne suffit donc pas à effacer le manquement.

La portée de l’arrêt doit néanmoins rester circonscrite. La Cour statue sur un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite par le règlement n° 715/2007. Elle ne décide pas que toute anomalie logicielle, toute divergence d’émissions ou tout rappel constructeur ouvre automatiquement droit à résolution. Elle ne tranche pas non plus la conformité de la mise à jour proposée au propriétaire : les arrêts C-128/20 et C-134/20 montrent seulement qu’une mise à jour peut elle-même relever de l’interdiction si elle met en place un dispositif d’invalidation illicite.

Enfin, la résolution a vocation à ouvrir des restitutions, mais l’arrêt ne règle pas définitivement toutes les conséquences financières de l’anéantissement dans cette chaîne contractuelle comprenant une vente initiale, une location avec option d’achat puis la levée de l’option. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse. Pour un propriétaire concerné, trois questions doivent donc être distinguées : la recevabilité de l’action, la preuve que son véhicule est bien équipé du dispositif litigieux et les conséquences concrètes de la résolution sur les contrats et restitutions.5

À retenir

L’action fondée sur un défaut de délivrance conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut, et non nécessairement à compter de la livraison.
Un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit par le règlement européen n° 715/2007 est non conforme, même s’il reste homologué et utilisable.
Pour ce défaut précis, la Cour de cassation considère le manquement comme suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
L’usage prolongé du véhicule ou l’existence d’un rappel constructeur ne suffit pas à écarter cette sanction.
L’acquéreur doit cependant établir que son propre véhicule est bien équipé du dispositif interdit et surveiller les délais de prescription.

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