Dossier d’expertise automobile ouvert sur un bureau, présentant des photographies techniques et un compteur kilométrique examinés par deux professionnels.

Une expertise amiable peut-elle suffire à elle seule comme preuve ?

Une expertise amiable est souvent une pièce essentielle dans un litige technique, mais sa valeur probante connaît une limite ancienne : lorsqu’elle a été réalisée à la demande d’une seule partie, le juge ne peut en principe fonder sa décision exclusivement sur ce rapport. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile précise toutefois qu’un rapport peut suffire lorsque ses constatations portent sur un fait établi et non discuté par les parties. La distinction est importante pour tous les litiges dans lesquels une expertise privée constitue la principale preuve disponible.

L’arrêt du 15 octobre 2025

Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281, publié au Bulletin.

La décision concerne la vente d’un véhicule d’occasion dont le kilométrage réel s’est révélé supérieur à celui mentionné lors de la cession.

Les faits et la procédure

Une automobiliste avait acheté un véhicule d’occasion en juin 2018, avant de le revendre en avril 2019. Le certificat de cession indiquait alors un kilométrage de 141 000 kilomètres.

Deux ans plus tard, un contrôle technique a remis en cause ce kilométrage. L’assureur de l’acquéreur a alors fait diligenter une expertise amiable, réalisée au contradictoire de la venderesse. L’expert a conclu que le kilométrage avait été modifié avant la vente de 2019 : des contrôles techniques réalisés en août 2017 et en juin 2018 faisaient déjà apparaître un kilométrage supérieur.

L’acquéreur a demandé en justice la résolution de la vente et la restitution du prix. Le tribunal de proximité a accueilli sa demande.

Devant la Cour de cassation, la venderesse soutenait que le tribunal ne pouvait statuer au vu du seul rapport d’expertise amiable. Selon elle, les conclusions de ce rapport auraient dû être corroborées par un autre élément de preuve.

Une expertise amiable peut-elle constituer la seule preuve ?

La difficulté ne portait donc pas sur la possibilité de produire le rapport d’expertise. Un rapport établi à la demande d’une partie peut parfaitement être versé aux débats et discuté devant le juge.

La question était plus précise : le juge peut-il faire de ce rapport l’unique fondement de sa décision ?

La réponse traditionnelle de la Cour de cassation est négative lorsque l’expertise non judiciaire a été réalisée à la demande de l’une des parties. Cette règle est rattachée à l’article 16 du Code de procédure civile, qui impose au juge de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction.

Mais l’arrêt du 15 octobre 2025 introduit une distinction déterminante : cette exigence de corroboration n’a plus la même raison d’être lorsque le point constaté par l’expert n’est, en réalité, pas discuté entre les parties.

La solution : le rapport peut suffire si le fait est établi et non discuté

La première chambre civile rappelle d’abord le principe : le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie.

Elle ajoute immédiatement une exception : il en va différemment lorsque les constatations et conclusions de l’expert portent sur un fait établi et non discuté par les parties.

En l’espèce, le tribunal avait retenu que la modification du kilométrage était antérieure à la vente litigieuse. Surtout, ce point n’était pas contesté : les deux parties s’accordaient pour considérer que la venderesse avait elle-même été trompée lorsqu’elle avait acheté le véhicule au vendeur originaire.

La Cour de cassation en déduit que le tribunal pouvait prononcer la résolution de la vente en se fondant sur le différentiel entre le kilométrage réel et celui indiqué sur le certificat de cession ainsi que sur la non-conformité du véhicule.

Le pourvoi est donc rejeté.

La portée de la décision doit être formulée précisément. La Cour ne décide pas qu’une expertise amiable contradictoire peut désormais, de manière générale, suffire à prouver les faits litigieux. Elle admet seulement qu’elle puisse constituer l’unique support de la décision lorsque le fait sur lequel portent ses constatations et conclusions est déjà établi et n’est pas discuté entre les parties.

Une précision apportée à une jurisprudence jusqu’ici très stricte

La solution s’inscrit dans une jurisprudence ancienne sur la valeur probante des expertises non judiciaires.

Dans un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, n° 11-18.710, la Cour de cassation avait posé une règle devenue classique : le juge ne peut refuser d’examiner une expertise régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

La jurisprudence avait ensuite précisé que la présence de l’adversaire lors des opérations ne suffisait pas à faire disparaître cette limite. Ainsi, dans un arrêt du 13 septembre 2018, n° 17-20.099, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui s’était fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire, alors même que les opérations avaient été menées en présence des parties. La même solution a été réaffirmée notamment par la deuxième chambre civile le 19 mars 2020, n° 19-12.254, par la troisième chambre civile le 1er octobre 2020, n° 19-18.797, et par la deuxième chambre civile le 9 juin 2022, n° 21-12.247.

La première chambre civile avait également jugé, le 26 juin 2019, n° 18-12.226, que le fait que les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise ne permettait pas au rapport de constituer, à lui seul, la preuve du vice allégué.

Il faut ici distinguer deux niveaux de contradiction. Le fait que l’adversaire soit convoqué ou présent lors des opérations rend l’expertise amiable contradictoire dans son déroulement, mais ne lui confère pas pour autant la valeur d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge. Par ailleurs, un rapport établi sans la présence de l’adversaire peut être discuté contradictoirement devant le tribunal lorsqu’il est régulièrement communiqué. Ces deux situations n’effacent pas, à elles seules, la règle interdisant au juge de fonder sa décision exclusivement sur l’expertise privée.

L’arrêt du 15 octobre 2025 ne revient pas sur cette jurisprudence. Il en précise la limite logique : lorsque les parties ne discutent pas le fait constaté par l’expert, il n’existe plus, sur ce point, de controverse probatoire que le juge devrait départager à partir du seul avis d’un technicien choisi par l’une d’elles.

Cette précision est d’autant plus lisible si on la rapproche d’un autre cas de figure. Dans un arrêt du 5 mars 2020, n° 19-13.509, la troisième chambre civile avait jugé qu’un rapport établi unilatéralement ne pouvait être écarté dès lors qu’il avait été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Autrement dit, lorsque le fait reste contesté, la présence d’éléments extérieurs venant confirmer le rapport conserve une importance centrale.

Ce que cette décision change concrètement pour un justiciable

L’arrêt du 15 octobre 2025 donne une portée particulière à la manière dont le litige est réellement débattu devant le juge.

Lorsqu’une partie produit une expertise amiable, il ne suffit plus de se demander si l’expert a été choisi par elle, si l’adversaire a été convoqué ou s’il a participé aux opérations. Il faut aussi identifier précisément quels faits demeurent effectivement contestés au moment où le juge statue.

Si l’un des constats techniques est reconnu de part et d’autre, l’absence d’un second élément de preuve ne suffit plus nécessairement à neutraliser le rapport sur ce point. Dans l’affaire jugée en 2025, la question décisive était la modification antérieure du kilométrage. Dès lors que les parties s’accordaient sur cette réalité, le rapport pouvait servir de fondement à la décision sans autre corroboration.

À l’inverse, si l’adversaire conteste réellement le fait technique constaté par l’expert (par exemple l’origine d’un désordre, la date d’apparition d’une avarie, l’existence d’un défaut ou son imputabilité) la jurisprudence antérieure conserve toute son importance. Une expertise amiable sollicitée par une seule partie demeure alors fragile lorsqu’elle constitue l’unique élément sur lequel repose la démonstration.

En pratique, la partie qui entend s’appuyer sur une expertise amiable a donc intérêt à distinguer soigneusement les points admis des points contestés. Des documents objectifs peuvent également sécuriser la preuve : contrôles techniques, factures, photographies, échanges écrits, constats, mesures ou autres pièces techniques. Lorsque la contestation demeure sérieuse et que l’enjeu le justifie, une expertise judiciaire peut aussi être nécessaire.

Symétriquement, une partie qui entend contester les conclusions d’une expertise privée ne devrait pas se limiter à soutenir que l’expert a été missionné par son adversaire. L’arrêt de 2025 montre que cet argument ne suffit pas lorsqu’elle admet par ailleurs le fait essentiel sur lequel repose le rapport. La contestation doit porter, lorsque cela est juridiquement justifié, sur les constatations ou conclusions réellement en débat et être étayée par les éléments disponibles.

Il faut cependant éviter de tirer de l’arrêt une règle que la Cour n’énonce pas. Elle ne précise pas à quelles conditions exactes un fait doit être considéré comme « non discuté », ni si une simple absence de contestation explicite équivaut toujours à une admission. Dans l’espèce jugée, la situation était plus nette : les parties s’accordaient positivement sur le fait que le kilométrage avait été modifié avant la revente et sur le fait que la venderesse avait elle-même été trompée lors de son acquisition.

La prudence reste donc nécessaire lorsque l’absence de contestation est ambiguë. L’exception dégagée en 2025 est solide lorsque l’accord des parties sur le fait ressort clairement du dossier ; elle ne doit pas être transformée en présomption générale selon laquelle tout point insuffisamment discuté pourrait être tenu pour établi sur la seule foi d’une expertise privée.

À retenir

Une expertise amiable réalisée à la demande d’une partie ne peut, en principe, constituer l’unique fondement d’une décision judiciaire.
Depuis l’arrêt du 15 octobre 2025, cette règle connaît une précision importante : le rapport peut suffire lorsque ses constatations et conclusions portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
La présence de l’adversaire lors de l’expertise ne suffit pas, à elle seule, à rendre le rapport probant sans autre élément.
En pratique, il faut donc identifier précisément les faits admis et ceux qui restent réellement contestés.
Lorsque le point technique demeure discuté, des éléments de preuve complémentaires ou, selon les circonstances, une expertise judiciaire restent essentiels.

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