Chèque non daté : le bénéficiaire peut-il ajouter la date ?
Un chèque remis sans date n’est pas un simple formulaire à compléter librement au moment où son bénéficiaire décide de l’encaisser. Par un arrêt publié du 4 février 2026, la Cour de cassation rappelle qu’un titre dépourvu de date ne vaut pas comme chèque et précise que le bénéficiaire ne peut lui-même apposer la date qu’avec l’accord non équivoque du tireur. La solution est particulièrement importante lorsque le chèque a été remis comme garantie d’une dette à payer ultérieurement.
Présentation de l’arrêt
Cass. com., 4 février 2026, n° 23-14.413, FS-B, publié au Bulletin.
La chambre commerciale, financière et économique statue en formation de section. Elle rejette le pourvoi, mais substitue à la motivation de la cour d’appel un motif de pur droit fondé sur les articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du Code monétaire et financier.
Les faits et la procédure
Un bénéficiaire détenait deux chèques tirés sur le compte d’un particulier. Il soutenait que ces chèques lui avaient été remis en 2010 afin de garantir le remboursement d’un prêt. Les titres n’étaient pas datés lors de leur remise. Plusieurs années plus tard, le bénéficiaire y a inscrit la date du 21 février 2017 avant de les présenter à l’encaissement.
Les chèques ont d’abord été rejetés pour insuffisance de provision, puis pour non-conformité de la signature. Le bénéficiaire a alors assigné le tireur en décembre 2018. Il demandait principalement le remboursement du prêt allégué et, subsidiairement, le paiement sur le fondement du droit du chèque.
La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 7 février 2023, a rejeté la demande fondée sur le prêt faute de preuve suffisante de son existence. S’agissant de l’action cambiaire (c’est-à-dire l’action attachée au chèque lui-même, indépendamment de la créance qui aurait justifié sa remise) elle l’a déclarée prescrite. Pour retenir cette prescription, elle s’est notamment fondée sur le fait que le bénéficiaire connaissait depuis la remise des titres certaines irrégularités, en particulier des discordances entre les montants portés en chiffres et en lettres.
Le pourvoi critiquait ce raisonnement sur la prescription. La Cour de cassation ne tranche pourtant pas cette question : elle considère qu’en amont même de la prescription, les documents litigieux ne pouvaient pas valoir comme chèques.
Le problème juridique
La question essentielle est donc la suivante : lorsqu’un chèque a été remis sans date, son bénéficiaire peut-il ultérieurement inscrire lui-même une date afin de l’utiliser comme chèque et d’exercer les recours attachés à cet instrument de paiement ?
La solution de la Cour de cassation
L’article L. 131-2 du Code monétaire et financier énumère les mentions que doit contenir un chèque, parmi lesquelles figurent la date et le lieu où il est créé. L’article L. 131-3 précise que le titre auquel manque l’une de ces mentions ne vaut pas comme chèque, sous réserve de certaines exceptions qui ne concernent pas l’absence de date. L’article L. 131-69 prévoit en outre une sanction pécuniaire à l’encontre du tireur qui émet un chèque sans date et de celui qui revêt un chèque d’une fausse date.
La Cour de cassation en déduit deux règles. D’abord, il appartient au tireur d’apposer sur le chèque la date de sa création. Ensuite, le bénéficiaire peut certes compléter cette mention à la place du tireur, mais seulement avec l’accord non équivoque de celui-ci.
En l’espèce, il était constaté que les deux titres avaient été remis sans date et que le bénéficiaire avait inscrit, de sa propre initiative, la date du 21 février 2017, sans l’accord du tireur. La conséquence est radicale sur le terrain cambiaire : ces titres ne pouvaient pas valoir comme chèques. Le bénéficiaire était donc irrecevable à exercer contre le tireur l’action résultant du droit du chèque.
La Cour ne valide ainsi ni le point de départ du délai de prescription retenu par la cour d’appel, ni son analyse des irrégularités tenant aux différences entre les montants en chiffres et en lettres. Elle rejette le pourvoi par substitution d’un motif de pur droit : même à supposer que la discussion sur la prescription ait été menée autrement, l’action cambiaire ne pouvait prospérer puisque les titres étaient privés de la qualité de chèques.
Une exigence formelle ancienne, précisée pour les chèques non datés
La solution s’inscrit dans une jurisprudence ancienne sur le formalisme du chèque. La Cour de cassation avait déjà jugé qu’une date incomplète, limitée à l’indication de l’année, ne suffit pas : la date doit permettre d’identifier l’année, le mois et le jour de création, faute de quoi le titre ne vaut pas comme chèque (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-11.300).
L’apport de l’arrêt du 4 février 2026 tient surtout à l’articulation entre cette exigence formelle et la pratique du chèque remis non daté, notamment à titre de garantie. La chambre commerciale avait admis en 2015 qu’un chèque remis sans date puisse être ultérieurement complété lorsque l’absence initiale de datation résultait d’un accord non équivoque et que l’inscription ultérieure d’une date correspondait à l’usage de garantie convenu entre les parties (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.901).
L’arrêt de 2026 ne constitue donc pas un revirement. Il rend plus explicite la condition qui permet au bénéficiaire de compléter le titre : l’accord du tireur doit être non équivoque. Le bénéficiaire ne dispose pas, du seul fait qu’il détient matériellement le chèque, du pouvoir de choisir unilatéralement le moment auquel il lui donnera l’apparence d’un chèque régulier. Le rapprochement expressément effectué par la Cour de cassation avec l’arrêt de 2015 confirme cette continuité jurisprudentielle.
Le chèque de garantie reste soumis au droit du chèque
Cette précision est importante car le « chèque de garantie » n’est pas une sûreté autonome créée par la loi. Juridiquement, il reste soumis au régime du chèque. Le Code monétaire et financier dispose d’ailleurs que le chèque est payable à vue et que toute mention contraire est réputée non écrite. Pour un chèque émis et payable en France métropolitaine, le délai de présentation est en principe de huit jours et son point de départ dépend de la date portée sur le titre. La date n’est donc pas une formalité décorative : elle participe au fonctionnement même des délais propres au chèque.
La jurisprudence n’interdit pas pour autant le chèque de garantie. La Cour de cassation a jugé qu’un chèque n’est pas nul au seul motif que son bénéficiaire savait, lors de l’émission, que la provision était absente ou insuffisante (Cass. com., 12 janvier 1993, n° 90-17.015). Cette distinction entre la validité du chèque de garantie et le respect de ses conditions formelles est précisément mise en évidence par la décision de 2026.
Il faut également éviter une lecture excessive de l’arrêt de 2026. L’accord non équivoque du tireur autorisant le bénéficiaire à compléter la date ne signifie pas que ce dernier pourrait inscrire n’importe quelle date ou contourner les délais prévus par le droit du chèque. L’article L. 131-69 sanctionne celui qui revêt un chèque d’une fausse date. La décision du 4 février 2026 règle précisément la question de l’absence d’accord du tireur ; elle ne consacre aucun droit général du bénéficiaire à postdater librement le titre.
La preuve de l’accord du tireur devient déterminante
Pour les parties qui souhaitent néanmoins utiliser un chèque comme garantie, l’enjeu principal devient donc probatoire. La Cour de cassation n’exige pas que l’accord du tireur prenne une forme déterminée, mais elle exige qu’il soit non équivoque. En pratique, un écrit précisant que le chèque est remis non daté, dans quel contexte il pourra être complété et à quelles conditions il pourra être présenté réduit fortement le risque de contestation. À l’inverse, la simple remise matérielle d’un chèque incomplet ne permet pas, à elle seule, de présumer une autorisation de le dater plusieurs années plus tard.
La décision montre également qu’il faut distinguer soigneusement le droit du chèque et la créance sous-jacente. La perte de la qualité de chèque prive le bénéficiaire des recours cambiaires, mais elle n’efface pas nécessairement la dette qui aurait motivé la remise du document. Encore faut-il pouvoir prouver cette dette et agir dans le délai applicable.
Cette distinction ressort nettement du litige. Le bénéficiaire avait également demandé le remboursement du prêt qu’il disait avoir consenti. Cette demande a échoué, non parce que le prêt aurait été juridiquement impossible, mais parce que les juges du fond ont estimé sa preuve insuffisante. La Cour de cassation a écarté sans motivation spéciale les griefs formés sur cette partie de l’arrêt. L’invalidité cambiaire des chèques n’a donc pas été transformée en constat d’inexistence de toute créance.
Un titre invalide comme chèque peut encore avoir une valeur probatoire
Un chèque non daté peut par ailleurs conserver une utilité probatoire en dehors du droit cambiaire. La Cour de cassation a déjà retenu qu’un chèque non daté, qui ne vaut pas comme chèque, peut constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence de la créance invoquée, à charge de le compléter par d’autres éléments de preuve (Cass. 1re civ., 10 mars 1992, n° 90-21.074). Cette fonction probatoire est cependant très différente de l’action cambiaire : le porteur ne bénéficie plus automatiquement des droits attachés au chèque et doit établir la créance qu’il invoque selon les règles de preuve applicables.
Pour un créancier, la prudence consiste donc à ne pas considérer la remise d’un chèque non daté comme une garantie autosuffisante. Si le titre doit jouer un rôle dans la sécurisation d’un prêt, d’un paiement différé ou d’une obligation contractuelle, les conditions de sa remise et de son éventuelle utilisation doivent être documentées. Et si le chèque est déjà entre les mains du bénéficiaire sans date, l’ajout unilatéral d’une date peut faire perdre l’accès aux recours cambiaires au lieu de renforcer la position du créancier.
À retenir
- Un chèque doit comporter la date de sa création ; à défaut, il ne vaut pas comme chèque.
- Le bénéficiaire peut compléter la date à la place du tireur uniquement si celui-ci y a consenti de manière non équivoque.
- La simple détention d’un chèque non daté ne prouve pas cette autorisation.
- L’absence de qualité de chèque exclut l’action cambiaire, mais n’anéantit pas nécessairement la créance sous-jacente.
- Un chèque non daté peut encore, selon les circonstances, servir de commencement de preuve par écrit, mais il doit alors être complété par d’autres éléments.
