Paiement non autorisé : le délai de 13 mois ne dispense pas de signaler sans tarder
Lorsqu’un paiement, un retrait ou un virement n’a pas été autorisé, le délai de treize mois prévu par le Code monétaire et financier n’est pas un délai pendant lequel le client peut attendre avant de réagir. La Cour de cassation précise que le signalement doit intervenir « sans tarder » à compter de la connaissance de l’opération. Mais un retard ne fait perdre le droit au remboursement que s’il est délibéré ou résulte d’une négligence grave. L’arrêt du 14 janvier 2026 complète ainsi utilement celui du 2 juillet 2025 sur l’articulation entre signalement, forclusion et action en justice.
Présentation de l’arrêt
Cass. com., 14 janvier 2026, n° 22-14.822, FS-B, publié au Bulletin.
L’arrêt est rendu après un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. Par un premier arrêt du 8 novembre 2023, la chambre commerciale avait interrogé la CJUE sur l’interprétation de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement. La CJUE a répondu le 1er août 2025 dans l’arrêt Veracash, aff. C-665/23. La Cour de cassation en tire les conséquences dans sa décision du 14 janvier 2026.
Les faits et la procédure
Un client détenait auprès de la société Veracash un compte de dépôt en or assorti d’une carte de retrait et de paiement. Une nouvelle carte lui avait été adressée en mars 2017. Il soutenait ne l’avoir ni demandée ni reçue et contestait une série de retraits quotidiens effectués entre le 30 mars et le 17 mai 2017, pour un montant total supérieur à 50 000 euros.
La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande de remboursement. Elle lui reprochait notamment de n’avoir adressé son formulaire de contestation que le 23 mai 2017, près de deux mois après le premier retrait, et retenait également une imprudence et une négligence dans la protection de sa carte et de ses données de sécurité. L’avocate générale relevait cependant que ces motifs ne caractérisaient ni la date à laquelle le client avait effectivement découvert les opérations, ni une négligence « grave » au sens du régime spécial des services de paiement.
Le problème juridique
Le délai de treize mois prévu par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier permet-il d’attendre avant de signaler une opération non autorisée ? Et, si le signalement intervient tardivement mais avant l’expiration de ces treize mois, le client perd-il automatiquement son droit au remboursement ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation répond en distinguant deux exigences qui ne se confondent pas.
D’abord, l’utilisateur doit signaler l’opération non autorisée « sans tarder ». Le point de départ n’est pas la date du débit en elle-même, mais le moment où l’utilisateur a eu connaissance de l’opération. La cour d’appel ne pouvait donc pas se borner à constater que le premier retrait remontait à près de deux mois avant la contestation. Elle devait rechercher à quelle date le client avait effectivement eu connaissance de la première opération litigieuse.
Ensuite, le délai de treize mois reste une limite maximale de signalement à compter de la date du débit. Mais le respect de ce délai ne neutralise pas l’exigence de réagir sans tarder. En reprenant l’interprétation donnée par la CJUE dans l’arrêt Veracash du 1er août 2025, aff. C-665/23, la Cour de cassation juge que l’utilisateur qui tarde à signaler une opération dont il a connaissance peut être privé du droit d’en obtenir la correction si ce retard est délibéré ou résulte d’une négligence grave, c’est-à-dire d’une violation caractérisée de son obligation de diligence.
La sanction n’est donc pas automatique dès qu’un délai, même assez long, s’est écoulé. Il faut caractériser la connaissance de l’opération, le retard qui a suivi et, pour priver le payeur de son droit au remboursement, le caractère intentionnel de ce retard ou une négligence grave. C’est précisément ce qui manquait dans l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation censure également le raisonnement relatif à la sécurité des données. Les juges avaient relevé que le client n’avait pas empêché un tiers d’accéder à sa boîte aux lettres et n’avait pas suffisamment préservé la confidentialité de son identifiant et de sa clé secrète. Ces constatations étaient insuffisantes : il fallait notamment préciser dans quelles conditions le tiers avait eu accès à ces informations pour pouvoir caractériser une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier.
Ce que l’arrêt du 14 janvier 2026 ajoute à celui du 2 juillet 2025
L’arrêt du 2 juillet 2025, Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-16.590, publié au Bulletin, avait déjà clarifié une première confusion autour du délai de treize mois. Dans cette affaire, deux virements avaient été contestés dès le lendemain de leur exécution, mais l’assignation contre la banque n’avait été délivrée que plus de deux ans après. La cour d’appel avait considéré que l’action était forclose parce qu’elle avait été engagée plus de treize mois après les débits.
La Cour de cassation avait cassé cette décision : l’article L. 133-24 impose de signaler l’opération dans les treize mois, il n’impose pas d’introduire l’action en justice dans ce même délai. Dès lors que les opérations avaient été signalées sans tarder et dans les treize mois, le client pouvait agir ensuite dans le délai de prescription quinquennale de droit commun.
L’arrêt du 14 janvier 2026 ne revient pas sur cette solution. Il la complète sur un autre versant. Le 2 juillet 2025, le signalement avait été immédiat ; la seule question portait sur la date de l’assignation. Le 14 janvier 2026, c’est au contraire la rapidité du signalement lui-même qui est discutée. Le délai de treize mois apparaît ainsi comme un délai butoir de forclusion pour le signalement, et non comme une période de treize mois laissée au client pour décider quand contester. La Cour de cassation elle-même rapproche expressément les deux décisions.
Les deux décisions permettent donc de distinguer trois temps : la découverte de l’opération, à partir de laquelle il faut réagir sans tarder ; le délai maximal de treize mois à compter du débit pour signaler l’opération ; puis, lorsque le signalement a été valablement effectué, le délai de droit commun pour engager, si nécessaire, une action en justice.
Une exigence de preuve devenue centrale
Pour le client, la difficulté pratique se déplace vers la preuve de la chronologie. Il ne suffit pas toujours de démontrer que la contestation a été adressée avant l’expiration des treize mois. Il peut devenir décisif d’établir quand l’opération a été découverte et à quelle date la banque ou le prestataire de paiement a été averti.
Les relevés de compte, notifications de l’application bancaire, courriels, messages adressés au service fraude, récépissés d’opposition, appels enregistrés ou réclamations écrites peuvent donc jouer un rôle important. Une décision ultérieure, Cass. com., 4 février 2026, n° 22-22.609, publiée au Bulletin, illustre cet enjeu : la Cour de cassation a admis le rejet d’une demande de remboursement lorsque les utilisateurs ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient signalé à la banque l’utilisation frauduleuse de leur carte.
Pour le prestataire de services de paiement, l’arrêt du 14 janvier 2026 impose inversement de ne pas confondre retard et négligence grave. Constater qu’un client n’a pas réagi immédiatement, ou relever qu’un tiers a utilisé ses données de sécurité, ne suffit pas à caractériser le niveau de faute exigé par le texte. L’appréciation doit être concrète et porter sur les circonstances dans lesquelles l’utilisateur a eu connaissance de la fraude, puis sur son comportement après cette découverte.
Une solution rendue sous l’ancien droit, mais toujours très actuelle
Les opérations litigieuses remontaient à 2017. La Cour de cassation applique donc les articles L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du Code monétaire et financier dans leurs rédactions alors applicables, issues notamment de l’ordonnance du 15 juillet 2009 et de la loi du 1er juillet 2010, transposant la première directive sur les services de paiement.
Il faut conserver cette précision de droit transitoire. La portée pratique de la décision reste toutefois forte : dans sa rédaction actuellement en vigueur, l’article L. 133-24 continue d’exiger un signalement « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois suivant le débit, tandis que l’article L. 133-19, IV, maintient la référence à l’agissement frauduleux, au manquement intentionnel et à la négligence grave. L’arrêt fournit donc une grille de lecture particulièrement utile pour les contestations actuelles, même si chaque litige doit être examiné au regard des textes applicables à la date des opérations.
À retenir
Le délai de treize mois n’est pas un délai d’attente : une opération non autorisée doit être signalée sans tarder dès qu’elle est découverte. Un signalement effectué dans les treize mois peut néanmoins être jugé tardif. La perte du droit au remboursement suppose toutefois un retard délibéré ou une négligence grave, qui doit être réellement caractérisée. Le délai de treize mois concerne le signalement de l’opération, non l’introduction de l’action en justice. En pratique, la preuve de la date de découverte et de la date de contestation devient essentielle.
