Procédures collectives : Quelle créance la banque doit-elle déclarer ?

Pour l’établissement de crédit ayant octroyé un prêt à un débiteur placé en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la problématique de la déclaration de créance au mandataire judiciaire revêt un caractère crucial.

L’intérêt de la banque créancière consiste à valablement déclarer sa créance, afin que celle-ci puisse être opposable à la procédure et, idéalement, être admise à la répartition des dividendes.

Du côté du débiteur et/ou de la caution personnelle, l’intérêt est tout aussi crucial. Dans l’optique d’une éventuelle contestation de l’admission de la créance déclarée par la banque devant le juge-commissaire, il réside dans la découverte et l’évaluation des moyens de contestations susceptibles de prospérer.

De sorte que ce sujet est bien loin de constituer une simple préoccupation doctrinale. Bien au contraire, il génère un contentieux aussi important que complexe, que les conseils des parties se doivent parfaitement maîtriser.

Annonce des thèmes abordés dans la présente étude

La matière est très vaste. Même si la présente étude se veut relativement approfondie, elle ne prétend nullement être exhaustive et épuiser tous ces aspects. Nous nous sommes efforcés d’étudier les thèmes suivants :

  • Définir le principe de la déclaration de créance en matière de procédures collectives ;
  • Énoncer les principales dispositions légales et réglementaires applicables ;
  • Mettre en lumière les différents débats pour lesquels la jurisprudence a déjà dégagé des solutions :
    • En l’absence de jonction des documents justificatifs ;
    • En l’absence d’indication de l’instance en cours et de la juridiction saisie ;
    • En l’absence de certification de sincérité de la créance par le créancier ne pouvant se prévaloir d’un titre exécutoire ;
  • La détermination du montant de la créance, en principal, devant être déclaré :
    • L’hypothèse de la créance relative à un compte courant ;
  • Sort des opérations en cours sur le compte courant ;
  • L’hypothèse de la créance relative à un prêt bancaire ;
    • La situation de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du remboursement ;
    • L’absence de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du remboursement ;
    • Le particularisme du contrat de crédit-bail ;
    • Le particularisme du prêt immobilier ;
    • Le particularisme du prêt à la consommation ;
  • La détermination du montant de la créance, en accessoires, devant être déclaré :
    • Les intérêts ;
  • La situation de l’ouverture de crédit en compte courant ;
  • La situation du contrat de prêt ;
  • La clause d’anatocisme des intérêts ;
  • Les indemnités contractuelles ;
    • La situation du prêt bancaire ;
    • La situation du crédit-bail ;

Conclusion et ouverture

  • La forclusion du créancier ;
  • Le relevé de forclusion ;
  • La vérification et l’admission des créances.

Introduction

I.- Le principe de la déclaration de créance dont le fait générateur est antérieur à la date du jugement d’ouverture

1.- La déclaration des créances est l’acte par lequel le créancier manifeste la volonté d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Elle emporte les effets d’une demande en justice. Les créanciers doivent donc déclarer toutes leurs créances, quelles que soient leurs caractéristiques, c’est-à-dire qu’elles soient chirographaires ou privilégiées, civiles ou commerciales, liquides ou pas, exigibles ou à terme ; cela s’entend toutefois de créances de sommes d’argent.

Tout créancier dont la créance a son origine avant le jugement d’ouverture doit, pour ne pas se voir opposer la non-admission dans la répartition des dividendes (article L. 622-26 C. com), la déclarer auprès du « mandataire judiciaire ».

N’étant pas l’objet de la présente étude, il sera simplement précisé que le créancier doit également mentionner l’éventuelle sûreté dont peut être assortie sa créance, sous la même sanction que celle évoquée ci-dessus (art. L. 622-25 c. com).

La seule exception à cette obligation de déclarer la créance concerne les salariés de la société objet de la procédure collective (C. com., art. L. 622-24, al. 1 en sauvegarde – C. com., art. L. 631-14 en redressement judiciaire – C. com., art. L. 641-3 en liquidation judiciaire).

Au demeurant, il découle des termes de l’article L.622-24 du Code de commerce que lorsque le débiteur porte à la connaissance du mandataire une créance, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que ce dernier n’a pas adressé sa déclaration.

2.- Les créances nées postérieurement, si elles sont constituées régulièrement au cours de la période d’observation, sont dispensées de déclaration.

Lorsqu’un contrat est conclu avant le jugement d’ouverture, mais continue à produire ses effets après, seules les créances résultant de l’exécution antérieure à l’ouverture de la procédure devront être déclarées.

En effet, en vertu du privilège de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

La nature et la quantité des litiges portés devant les juridictions permettent d’appréhender que cette procédure de déclaration de créance revête un enjeu primordial pour les établissements de crédit.

II.- Les dispositions législatives et réglementaires applicables

3.- Il découle tout d’abord des dispositions de l’article L. 622-25 du Code de commerce que : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ».

Par ailleurs : « lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture » (alinéa 2).

Enfin : « sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé » (alinéa 3).

4.- Ces dispositions légales sont complétées par les termes de l’article R. 622-23 du même code qui dispose, quant à lui, que : « outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints ».

III.- Les difficultés relatives à l’application de ces textes déjà tranchées par la jurisprudence (absence de sanction)

Ces difficultés ont pu résider dans l’absence de jonction des documents justificatifs (A), l’absence d’indication de l’instance en cours et de la juridiction saisie (B), ou encore dans l’absence de certification de sincérité de la créance par le créancier ne pouvant se prévaloir d’un titre exécutoire (C).

     A) La non-sanction du défaut de preuve de l’existence et du montant de la créance et du défaut de jonction des documents justificatifs

5.- Comme nous l’avons évoqué, le 1° de l’alinéa 1er de l’article R. 622-23 du Code de commerce dispose que la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance, si celle-ci ne résulte pas d’un titre.

Au demeurant, l’alinéa 2 du même article dispose qu’à cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs.

En l’absence de sanction prévue par les textes, la jurisprudence a été amenée à trancher diverses difficultés. Il en ressort que l’absence de communication des pièces justificatives à l’appui de la déclaration de créance n’en constitue pas un cas de nullité (Cass. com. 17 déc. 1996 : n° 94-19489, n° 94-19550 : Bull. civ. IV, n° 313).

De même, il a été jugé qu’arguer du défaut de communication des pièces justificatives pourtant visées par le texte réglementaire susvisé, ne constitue pas un motif valable de contestation (Cass. com. 14 mai 1996 : n° 94-15314 ; Bull. civ. IV, n° 130).

     B) La non-sanction de l’absence d’indication de l’instance en cours et de la juridiction saisie

6.- Nous l’avons également précisé, l’article R. 622-23, alinéa 1er, 3° dispose que la déclaration de créance contient l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. Toutefois, cette obligation n’est sanctionnée par aucun texte.

L’existence d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture aux fins de fixation de la créance a pour conséquence que le juge-commissaire se retrouve dans l’incapacité de statuer sur la créance déclarée, ne pouvant que rendre une ordonnance constatant l’existence de ladite instance, y compris dans l’hypothèse où c’est le débiteur qui en est à l’origine (Cass. com. 11 févr. 2014 : n° 13-10554).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà jugé que l’absence de mention de l’instance en cours dans la déclaration de créance n’est pas un motif de contestation (Cass. com. 15 mars 2005 : n° 00-19918, Bull. civ. IV, n° 57). Le créancier devrait pouvoir régulariser la situation jusqu’à ce que le juge-commissaire statue sur le sort de la créance déclarée.

      C) La non-sanction de l’absence de certification de sincérité de la créance par le créancier ne pouvant se prévaloir d’un titre exécutoire

7.- Comme évoqué ci-dessus, l’article L. 622-25, alinéa 3 du Code de commerce impose, sauf si elle découle d’un titre exécutoire, que la créance déclarée soit certifiée sincère par le créancier.

Le même texte prévoit également que le juge-commissaire peut demander l’apposition du visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable, sur la déclaration de créance.

Mais, une nouvelle fois, ces différentes obligations ne sont sanctionnées par aucun texte et la Cour de cassation qui a eu à trancher des différends en pareille matière, n’a pas retenu le défaut de certification de sincérité ou de visa comme motif valable de contestation de la créance ! (Cass. com. 1er déc. 1992 : n° 90-21526 ; Bull. civ. IV, n° 382 ; Cass. com. 8 mars 1994 : n° 92-10381 ; Bull. civ. IV, n° 97 ; Cass. com. 17 déc. 1996 : n° 94-19489, n° 94-19550 : Bull. civ. IV, n° 313).

Si ces divers points ne constituent plus de difficultés en pratique, il en est toutefois d’autres qui continuent d’animer le contentieux. Ils sont l’objet de la présente étude.

Le principe : la créance arrêtée à un certain moment 

8.- L’article L. 622-25 du Code de commerce, alinéa 1 dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ».

Se pose donc le problème de déterminer le montant de la créance à déclarer.

 La détermination du montant à déclarer 

9.- Il appartient au créancier de déclarer le montant chiffré de sa créance à l’encontre du débiteur. Dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas précisément déterminée au jour de la déclaration, il convient de procéder à une évaluation sur la base du montant maximal auquel le créancier peut prétendre.

De manière classique, le droit du créancier porte tout d’abord sur la créance en principal (I). Il porte ensuite sur différents accessoires (II).

I.- La créance s’entend tout d’abord du montant en principal de la créance

10.- Il s’agit du montant en principal mentionné au contrat liant le débiteur au créancier déclarant.

Cela peut être source de difficultés s’agissant d’une créance en compte courant.

     A) La créance relative à un compte courant

11.- Si le compte bancaire est clôturé au jour de l’ouverture de la procédure ou du chef du jugement d’ouverture, alors la solution est simple : c’est le montant du solde débiteur du compte courant qui constitue la créance et qui doit être déclaré.

Dans le cas contraire, il convient d’intégrer que le contrat dont s’agit est vraisemblablement un contrat en cours ayant vocation a continué pendant la période d’observations, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour les besoins de l’activité.

Dans pareil cas, il appartient au créancier d’opérer un décompte distinct entre la période antérieure au jugement d’ouverture (la veille de la date du jugement à minuit) et la période postérieure. Puis, il devra déclarer la créance strictement antérieure à la date du jugement d’ouverture. À compter de la date du jugement d’ouverture, le créancier établira, le cas échéant, un nouveau décompte de sa créance « postérieure » audit jugement.

Cette dichotomie s’impose de manière rigoureuse dans la mesure où, du fait du jugement d’ouverture, le débiteur se retrouve dans l’impossibilité de payer ses créanciers antérieurs.

Mais qu’en est-il des opérations en cours sur le compte courant ?

12.- Le cœur du problème consiste bien évidemment à répondre à la question du sort des opérations en cours à la date du jugement d’ouverture. Doivent-elles être considérées comme des créances antérieures ou des créances postérieures ?

La réponse devant être apportée est qu’il appartient au créancier de déclarer la créance antérieure arrêtée la veille à minuit de la date du jugement d’ouverture, mais en tenant compte des opérations en cours à cette date. Ainsi, la déclaration de créance doit intégrer :

  • La contre-passation des effets de commerce (Cass. com. 25 mai 1965 : D. 1965, jur., 529, concl. MONGUILAN ; JCP 1965, II, 14477, GAVALDA – Cass. com. 5 nov. 1991 : Bull. n° 331 ; Banque 1992, 952, obs. RIVES-LANGE ; D. 1992, jur., 322, MARTIN) ;

Pour mémoire, il sera rappelé que la contre-passation d’un effet de commerce réside dans une opération par laquelle un banquier, si un effet qu’il a escompté n’est pas payé à son échéance, débite le compte courant de son client du montant de l’effet, majoré des frais. Simultanément, il restitue l’effet impayé au client, à qui il appartient de poursuivre le tiré ;

  • Les chèques crédités avant la date du jugement d’ouverture, mais revenus impayés par la suite ;
  • Le débit des chèques émis avant la date du jugement d’ouverture et dont la provision est transférée au bénéficiaire du chèque antérieurement à l’ouverture de la procédure, du simple fait de la mise en circulation du chèque et du dessaisissement matériel de la formule de chèque au profit du bénéficiaire corrélatif (Cass. com. 15 oct. 2013, n° 12-18271).

Mais, en aucun cas, les opérations postérieures à la date du jugement d’ouverture ne pourront être imputées sur ce solde « antérieur » ainsi déterminé et opérer une éventuelle compensation.

En pratique, on constate d’ailleurs que l’établissement bancaire opère une ouverture d’un nouveau compte du débiteur (« compte bis » ou « compte RJ ») ayant vocation à comptabiliser l’ensemble des opérations du débiteur postérieures à la date du jugement d’ouverture.

Pour autant, cela n’a pas pour effet de clôturer le compte courant du débiteur. Par suite, ce contrat obéit au régime des contrats en cours. En l’absence de clôture, le solde débiteur n’étant pas exigible, la caution personnelle ne peut être poursuivie en vue du paiement du solde débiteur du compte courant (Cass. com. 3 janv. 1995 : n° 90-19832 – Cass. com. 2 mars 1999 : n° 96-16938 – Cass. com. 11 juin 2003 : n° 00-12382 – Cass. com. 15 avr. 2008 : n° 07-12590 – Cass. com. 16 déc. 2008 : n° 07-21764).

     B) La créance relative à un prêt bancaire

13.- S’agissant d’un prêt dont l’obligation de remboursement pesant sur le débiteur est née avant la date d’ouverture de la procédure collective, l’établissement bancaire sera avisé de déclarer, conformément aux dispositions de l’article L. 622-25 du Code de commerce :

  • Toutes les échéances impayées au jour du jugement d’ouverture ;
  • Mais également les échéances à échoir postérieurement à cette date (Cass. com., 9 avr. 1991 : n° 89-18.817, n° 603 P).

Le prêt consenti antérieurement au jugement d’ouverture n’est pas assimilable à un contrat en cours. Les échéances postérieures audit jugement ne sont pas considérées comme du passif de l’article L. 622-17 du code de commerce qui prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

14.- De manière classique, le contrat de prêt est considéré comme un contrat réel, qui est générateur d’obligations à compter de la mise à disposition des fonds.

Par suite, et nonobstant l’existence d’une reconnaissance de dette, l’absence de remise de fonds avant l’ouverture de la procédure collective ne permet pas de faire présumer la cause de l’obligation (au remboursement). Une créance déclarée dans ce cadre ne peut donc être admise (Cass. 1re civ., 9 févr. 2012 : n° 10-27.785, n° 165 F – P + B + I).

En tout état de cause, il convient d’opérer une distinction selon que la déchéance du terme prévu au contrat et l’exigibilité anticipée du remboursement ont été notifiées au débiteur ou pas, par application des dispositions contractuelles ; encore qu’elles puissent également découler du prononcé de la liquidation judiciaire, par effet des dispositions de l’article L 643-1 du Code de commerce qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

En situation de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du remboursement

15.- En pareil cas, le créancier est tenu de déclarer, à titre principal, les échéances impayées d’une part, outre le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, d’autre part.

En l’absence de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du remboursement

16.- En revanche, si la déchéance du terme stipulé au contrat n’est pas effective lors de l’ouverture de la procédure collective, alors le principe énoncé ci-dessous découlant des termes de l’article L. 622-25 du Code de commerce s’applique sans réserve et le créancier se doit de déclarer :

  • Toutes les échéances impayées au jour du jugement d’ouverture ;
  • Ainsi que toutes les échéances à échoir postérieurement à cette date et la date de leurs échéances (Cass. com., 9 avr. 1991 : n° 89-18.817, n° 603 P).

Pour autant, il ne saurait être déduit des termes de l’article L. 622-25 du Code de commerce que l’absence d’individualisation des échéances à échoir (selon tableau d’amortissement idéalement) ouvre droit à contester la déclaration de créance. Tout au plus le mandataire judiciaire invitera-t-il le créancier à détailler sa déclaration et à communiquer d’éventuelles pièces justificatives. La portée pratique de ces dispositions légales est donc toute relative.

Le particularisme du contrat de crédit-bail

17.- La créance née à titre principal d’un contrat de crédit-bail procède d’une créance de loyer pour laquelle il est inutile de distinguer le capital des intérêts.

Les obligations de paiement du loyer naissent de manières successives, suivant la jouissance du matériel financé selon ce procédé.

De sorte que si la période de jouissance du débiteur est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, alors la créance de loyer y afférente prend nécessairement la nature d’une créance antérieure, indépendamment de son exigibilité.

Par suite, le crédit-bailleur n’est tenu de déclarer que les crédits afférents à une jouissance du matériel ainsi financé avant la date du jugement d’ouverture, sans que son exigibilité rentre en considération.

En pratique, le contrat de crédit-bail court le plus souvent sur une période antérieure puis sur une période postérieure à la date dudit jugement. Le crédit-bail est alors tenu d’opérer une répartition au pro rata temporis (Cass. com. 28 mai 2002 : n° 99-12275 ; Bull. civ. IV, n° 94).

Le particularisme du prêt immobilier

18.- S’agissant d’un prêt immobilier, la Cour de cassation considère ce contrat comme un contrat consensuel.

C’est donc à la date de signature de l’offre de prêt par l’emprunter que l’obligation de remboursement du prêt immobilier est générée et non à la date de mise à disposition effective des fonds.

C’est cette date qui doit servir de référent quant à la détermination et à la ventilation de la créance échue et de la créance à échoir devant être déclarées.

Le particularisme du prêt à la consommation

19.- Une autre spécificité concerne le prêt à la consommation dont l’objet est de financer un contrat de vente. Dans cette hypothèse, il a en effet été jugé par la Cour de cassation que la créance de la banque procède de la résolution de la vente et de la résiliation du contrat de crédit subséquente, tous deux intervenues après le jugement d’ouverture et non de la mise à disposition des fonds en exécution du mandat.

En d’autres termes, la créance de la banque est qualifiée de créance postérieure à la date d’ouverture de la procédure collective et, de ce fait, n’a pas à être déclarée au passif de la procédure collective (Cass. com., 20 mai 1997 : n° 93-20.819, n° 1272 P − Cass. com., 3 févr. 1998 : n° 95-19.203, n° 380 P).

Il doit cependant être mis en avant que pareille solution ne trouve pas à s’appliquer au contrat de prêt qui viendrait à être consenti dans le cadre d’une procédure de conciliation au visa des dispositions de l’article L 611-11 du code de commerce (apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité suivant accord homologué).

Nous venons d’étudier les modalités de déclaration de la créance en principal. Mais, au-delà du principal, la créance s’entend également de certains accessoires qu’il est également possible de déclarer au passif de la procédure.

II.- La créance s’entend ensuite de certains accessoires qui peuvent également être déclarés

20.- Sans surprise, le créancier peut, dans le cadre défini ci-dessous, déclarer les intérêts de sa créance en principal (A), ainsi que les indemnités contractuelles (B).

     A) Les intérêts

21.- Le principe réside, pour le créancier, à déclarer au passif de la procédure tous les intérêts afférents au contrat le liant au débiteur.

Cela vise tout d’abord les intérêts relatifs à la créance en principal antérieure à la date du jugement d’ouverture, qui constituent bien le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture au sens des dispositions de l’article L. 622-25 du Code de commerce.

Mais cela intègre également les intérêts postérieurs à ladite date, en ce qu’ils se définissent sans équivoque comme un accessoire de la créance en principal, laquelle est, par essence, antérieure à la date d’ouverture de la procédure collective.

22.- L’atténuation de ce principe réside dans l’application des termes de l’article L. 622-28, alinéa 1er du Code de commerce qui dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus».

En d’autres termes, certains contrats sont affectés par cette règle du cours des intérêts de l’article L. 622-28 du Code de commerce, notamment le contrat de crédit-bail, qui ne possède pas la nature d’un contrat de crédit (Cass. com. 29 mai 2001 : n° 97-11151 ; Bull. civ. IV, n° 106 ; Cass. com. 28 sept. 2004 : n° 02-11763).

23.- S’agissant de l’ouverture de crédit en compte courant il est possible, dans une certaine mesure, que le solde débiteur déclaré produise des intérêts.

Il a été jugé que si l’ouverture de crédit en compte courant est à durée indéterminée alors elle ne peut être qualifiée de contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus (Cass. com. 6 mai 1997 : n° 94-13772 ; Bull. civ. IV, n° 116 – Cass. com. 28 avr. 2013 : n° 12-14283 ; Bull. civ. IV, n° 71). Par suite, le cours des intérêts est suspendu par les effets de l’article L. 622-28 susvisé. Il n’y a donc pas lieu de les déclarer au passif de la procédure !

La situation sera inversée lorsque l’ouverture de crédit est à durée déterminée et qu’elle est au moins égale à un an (Cass. com. 19 mars 1996 : n° 92-20897 – Cass. com. 9 janv. 2001 : n° 97-13236 ; Bull. civ. IV, n° 1 – Cass. com. 28 sept. 2004 : n° 02-13885). Dans le cadre de sa déclaration de créance, le créancier devra, par conséquent, viser également les modalités de calcul des intérêts, dont le cours n’est pas arrêté.

24.- S’agissant d’un contrat de prêt n’ayant pas fait l’objet d’une déchéance du terme, le créancier-prêteur se doit :

  • D’une part, de mentionner les sommes à échoir et la date de leur échéance (art. L. 622-25 c. com) ;
  • D’autre part, de mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté (art. R. 622-23, al. 1er, 2° c. com.).

25.- S’agissant de l’éventuelle clause d’anatocisme des intérêts, l’article L. 622-28, alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». Il convient donc de ne pas déclarer les intérêts échus capitalisés.

Nous venons d’étudier les règles applicables en matière de déclaration des intérêts. Au-delà, ce sont également les indemnités contractuelles qui peuvent être déclarées au passif de la procédure collective.

     B) Les indemnités contractuelles

26.- En matière de prêt bancaire, il est très usuel de constater la présence au contrat d’une clause d’indemnité d’exigibilité anticipée consécutive à la déchéance du terme. Il va de soi que la créance afférente à cette indemnité doit être déclarée au passif de la procédure collective, quelle que soit sa nature (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Au demeurant, le simple fait que le contrat de prêt ait été conclu avant la date d’ouverture de la procédure suffit à générer un lien de droit qui oblige le débiteur-emprunteur. Dès lors, le créancier doit déclarer sa créance d’indemnité d’exigibilité anticipée, quand bien même la déchéance du terme n’aurait pas été prononcée à la date du jugement d’ouverture (Cass. com. 27 juin 2006 : n° 05-12306 : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance relative à l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt contracté avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire étant née le jour où le prêt a été contracté, la créance devait être déclarée à cette première procédure collective, peu important la circonstance que son montant ne puisse pas encore être déterminé à la date de la déclaration, la cour d’appel a violé les textes susvisés »).

27.- En matière de crédit-bail, il est tout aussi usuel de constater la présence au contrat d’une clause imposant au crédit-preneur le paiement d’une indemnité équivalente à l’intégralité des « loyers à échoir » dus au titre du contrat, déduction toutefois faite des sommes encaissées au titre de la revente ou de la relocation du bien loué. Une telle clause ne figure néanmoins pas au contrat de location financière à longue durée, qui ne comporte pas d’option d’achat.

Il va de soi que si le contrat est déjà résilié à la date d’ouverture de la procédure alors le créancier doit déclarer l’indemnité de résiliation susvisée.

Mais il se peut que le contrat ne soit pas résilié au jour de l’ouverture de la procédure ! Dans ce cas, si le contrat se trouve ultérieurement résilié, pour quelque cause que ce soit, il est possible qu’une telle résiliation ouvre droit à la perception de dommages-intérêts au profit du créancier. Cela découle des effets des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du Code de commerce. Dans cette hypothèse, au bénéfice de ce qu’il convient de qualifier de fiction légale, ces dommages−intérêts sont assimilés à une créance antérieure. Ils doivent donc être déclarés au passif de la procédure, ce dans le délai d’un mois qui suit la date de cette résiliation (art. R. 622-21 c. com.).

Il est notable de constater qu’il demeure toutefois loisible au créancier de déclarer cette créance de dommages-intérêts, à titre de créance éventuelle, dans le délai de deux mois qui suit l’ouverture de la procédure, sans attendre donc la résiliation effective (Cass. com. 5 nov. 2013 : n° 12-20263).

En guise de conclusion et d’ouverture

La forclusion du créancier

28.- Il n’est pas inutile de réaffirmer l’intérêt pratique attaché à la déclaration de créance de la banque. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais fixés les « créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes ». Ils sont frappés de forclusion. Il s’agit d’une sanction impérative qui ne nécessite pas qu’une faute ait été commise par le créancier (Cass. com., 23 oct. 1990 : n° 88-19.257, n° 1226 P).

Le relevé de forclusion

29.- Pour éviter cet écueil, le créancier peut introduire une action en relevé de forclusion. Une telle action est soumise à des conditions strictes posées par l’article L. 622-26 du code de commerce. Le créancier doit notamment se soumettre à des conditions de délai et établir que le retard n’est pas de son fait.

La vérification et l’admission des créances

30.- Après la production faite par chaque créancier, la procédure impose de procéder à la vérification du passif déclaré.

Cette vérification s’ouvre à partir de la publication du jugement d’ouverture et peut s’achever, le cas échéant, après l’arrêté du plan ou le jugement prononçant la liquidation » (Cass. com., 7 févr. 1989 : n° 87-14.003, n° 238 P).

De manière synthétique, il est possible de scinder cette procédure en trois phases distinctes.

31.- Dans une première phase il appartient au mandataire judiciaire de procéder à la vérification des créances déclarées.

D’un point de vue pratique, ledit mandataire judiciaire est susceptible de solliciter du créancier déclarant qu’il lui communique toutes précisions et tous justificatifs complémentaires à l’appui de la déclaration précédemment effectuée.

Le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées par l’ensemble des créanciers du débiteur.

Afin de permettre au juge-commissaire de statuer, le mandataire judiciaire adjoint à cette liste de son avis quant au caractère admissible ou non de la créance.

Puis, il transmet cette liste au juge-commissaire désigné, ce qui ouvre la deuxième phase de la procédure.

32.- La deuxième phase est juridictionnelle en ce qu’elle se déroule devant le juge-commissaire.

Devant lui (en audience en chambre du conseil), est discuté de manière contradictoire du caractère admissible ou non de la créance litigieuse.

Au terme de ce débat, le juge-commissaire statue et rend une décision, qu’il transcrit sur un état des créances qu’il arrêtera et déposera au greffe de la juridiction.

Le cas échéant, la troisième phase peut ensuite s’ouvrir.

33.- La troisième phase étant relative à l’exercice des voies de recours, elle n’est qu’éventuelle. Elle est la chose des parties intéressées, mais également des tiers, qui peuvent former des recours contre les décisions du juge-commissaire.

Il va de soi que l’admission ou le rejet de la créance ne devient définitif qu’après épuisement de ces voies de recours.

34.- Tout l’intérêt du praticien des procédures collectives et du droit bancaire consiste à parfaitement maîtriser la problématique de la déclaration de créance de la banque. Soit qu’il s’agisse pour la banque de sauvegarder ses droits, soit qu’il s’agisse pour le débiteur de contester à bon droit les prétentions de son créancier.