Plans de sauvegarde et de redressement

Plans de sauvegarde et de redressement (entreprises en difficulté)

01. Les enjeux du plan

S’il n’est pas impossible de placer en liquidation judiciaire avant l’adoption d’un plan, il n’en reste pas moins que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement a vocation à permettre l’arrêté de tels plans.

Que ce soit en sauvegarde ou en redressement, l’objectif du plan est de permettre l’apurement du passif au moyen de la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi.

Sous sauvegarde, l’entreprise a vocation à poursuivre son activité au bénéfice de sa réorganisation. Le dirigeant de l’entreprise n’a pas vocation à être changé. Si l’adjonction de nouvelles activités peut être envisagée tout, comme à l’inverse, l’arrêt ou la cession d’autres branches peuvent également l’être, l’entreprise n’a pas vocation à être cédée dans sa globalité.

Le plan de redressement se distingue du plan de sauvegarde en ce qu’il peut avoir pour objet la poursuite de l’activité avec ou sans changement du dirigeant d’une part, ou la cession partielle ou totale de l’entreprise d’autre part, toutes les fois où les plans soumis à l’analyse du tribunal sont manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise. Au demeurant, le droit des associés et le fonctionnement de la société peuvent être modifiés par le tribunal.

Les dispositions qui suivent s’appliquent, sous certaines réserves et exclusions qui seront précisées dans l’étude, tant à la procédure de sauvegarde qu’à la procédure de redressement judiciaire, le législateur procédant dans le cadre du redressement, pour l’essentiel, par renvois effectués dans le code de commerce aux dispositions applicables à la procédure de sauvegarde.

Sauf s’il en est spécifié autrement, tous les textes qui pourront être cités ci-après sont issus du livre sixième du code de commerce.

02.    Sommaire de l’étude

Plans de sauvegarde et de redressement (entreprises en difficulté)

Section 1.- Le projet de plan

03.    Possibilité pour l’entreprise d’être sauvegardée

Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.

Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans une cession d’une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.

04.    Proposition de plan

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers.

Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction.

05.    Consultation de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle (non applicable en redressement judiciaire)

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, il consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan.

Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan, il consulte également cette autorité.

L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations.

Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification.

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois.

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

06.    Modification du capital social ou des statuts

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital « ou des statuts », l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales ou les assemblées générales des masses, sont convoquées.

Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal.

En cas d’augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan.

Jurisprudence :

Modifications statutaires

C’est à bon droit que, sur la requête du commissaire à l’exécution du plan, chargé en vertu des articles 67 et 80, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l’article 94, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, de veiller à l’exécution de celui-ci, une cour d’appel, ayant constaté que la société n’a pas procédé aux opérations de restructuration prévues au plan, en prononce la résolution.

Cass. com., 15 janv. 1991, n° 89-15822, Bulletin 1991, IV, N° 27 p. 17

Section 2.- Créanciers publics

07.    Règlement des dettes

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ou CSE.

Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation.

Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance.

Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.

Jurisprudences :

  • Dispense du représentant des créanciers d’effectuer une consultation de ceux-ci

Ayant souverainement considéré que le plan de continuation, qui ne tenait pas compte de la totalité du passif social et reposait sur une progression utopique du chiffre d’affaires, n’était pas réalisable, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles 24 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 en approuvant le Tribunal d’avoir dispensé le représentant des créanciers d’effectuer une consultation, inutile, de ceux-ci et, dès lors, n’avait pas à rechercher si leur consultation n’eût point été possible avant sa propre décision.                

Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-13.003, Bulletin 1997, IV, N° 82, p. 71

  • Consultation des créanciers (non)

Les créanciers qui, lors de la consultation prévue à l’article 24 de la loi du 25 janvier 1985, ont refusé les délais et remises proposés n’ont pas à être consultés sur les délais uniformes de paiement qu’il appartient au seul tribunal de leur imposer en application de l’article 74, alinéa 1er, de la même loi.

Cass. com., 6 février 1996, n° 92-19.032, Bulletin 1996, IV, N° 38, p. 29

  • Remise de dette non appliquée à l’URSSAF

Est irrecevable pour défaut d’intérêt le moyen qui critique un arrêt pour avoir décidé que le juge-commissaire était compétent afin d’apprécier si une remise de dette s’imposait à un organisme de sécurité sociale, qui l’avait refusée hors délai dans le cadre de la préparation du plan, dès lors que le jugement arrêtant celui-ci avait indiqué, conformément à l’article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce, que cette remise de dette ne s’appliquerait pas à cet organisme.                

Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-16.622, Publié au bulletin

  • Délai de réponse de trente jours

En l’absence de disposition dérogatoire contenue dans l’article L. 621-60 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ou dans le décret du 27 décembre 1985 au droit commun concernant la notification par voie postale, les articles 668 et 669 du code de procédure civile sont applicables au délai de réponse imparti aux créanciers en cas de consultation par écrit sur les délais et remises.

Une cour d’appel, après avoir énoncé que le délai de réponse de trente jours du créancier consulté par écrit a commencé à courir à compter de la réception par ce créancier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le représentant des créanciers, retient exactement que la réponse, ayant été expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée à l’intérieur du délai de trente jours, a été effectuée dans le délai légal, peu important que le représentant des créanciers ne l’ait reçue que postérieurement à l’expiration de ce délai.           

Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-17.472 ; 07-21.712, Bulletin 2008, IV, n° 181

  • Non respect des conditions de forme de la lettre de consultation des créanciers

La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.           

Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-20.408, Publié au bulletin

  • En procédure d’appel : absence de nouvelle consultation des créanciers suite aux nouvelles observations du débiteur

Dès lors qu’en application de l’article 24 de la loi du 25 janvier 1985, les propositions de l’administrateur relatives aux délais de paiement et remises de dettes en vue du plan de continuation leur ont été soumises, les créanciers n’ont pas à être consultés à nouveau à la suite des propositions formulées par le débiteur dans ses conclusions d’appel.                

Cass. com., 10 juillet 1990, n° 88-18.941, Bulletin 1990, IV, N° 208, p. 143

08.    Recueil de l’accord des créanciers (non  applicable en redressement judiciaire)

Les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.

La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation.

Sont joints à cette lettre :

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

2° L’ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l’indication des garanties offertes ;

3° L’avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s’il en a été nommé.

La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-5.

Sont joints à cette lettre, outre les éléments d’information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :

1° Un document établi par l’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise ;

2° Un compte de résultat prévisionnel ;

3° La liste des créanciers destinataires d’une proposition de conversion.

09.    Réunion des créanciers (non applicable en redressement judiciaire)

Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l’accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence.

Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un «support» d’annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l’adresse de l’entreprise ou de l’activité du débiteur personne physique.

Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d’un pouvoir spécial.

Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l’état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l’activité du débiteur depuis son ouverture.

L’accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.

10.    Remise de dette

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage et certaines institutions peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise.

Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.

Certains créanciers peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés.

Les dettes susceptibles d’être remises correspondent :

1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l’impôt ou le produit divers du budget de l’État auquel ces pénalités ou frais s’appliquent ;

2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par « pôle emploi » pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ;

4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d’origine légale ou conventionnelle qu’un employeur est tenu de verser au titre de l’emploi de personnel salarié ;

5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ;

6° Aux créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l’État.

Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l’objet d’une remise totale.

11.    Etat des réponses

Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l’administrateur ainsi qu’aux contrôleurs.

12.    Information due par le débiteur

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou CSE et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.

Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l’administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations.

Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l’ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu’à l’autorité administrative mentionnée ci-dessus.

Le ministère public en reçoit communication.

Section 3.- Arrêté et contenu du plan de sauvegarde (ou de redressement)

13. Décision du tribunal

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue, après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.

Jurisprudences :

  • Convocation du repreneur par le Tribunal dans le cadre d’une offre de reprise (non)

Avant de se prononcer sur le plan de redressement de l’entreprise le tribunal n’est pas tenu de procéder à l’audition des candidats repreneurs et ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n’ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile . Il s’ensuit qu’une société candidate à la reprise d’une entreprise, qui n’était pas partie à l’instance et à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, est irrecevable à se pourvoir en cassation contre un jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs au profit d’une autre société.                

Cass. com., 22 mars 1988, n° 87-15901, Bulletin 1988, IV, N° 113, p. 79

  • Responsabilité de l’administrateur en cas de propositions imprudentes d’un plan de redressement

Cass. com., 11 mai 1999, n° 96-11.947, non publié

Mais attendu que la compétence exercée par le Tribunal qui arrête le plan de redressement ne dégage pas l’administrateur de la responsabilité qu’il encourt sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; que l’arrêt retient que l’administrateur n’a pas correctement informé le Tribunal, qu’il a proposé un plan de redressement sans s’être suffisamment renseigné sur la personnalité du repreneur et avoir vérifié la valeur des garanties offertes, qu’il a invité les fournisseurs à continuer à traiter avec la société, que ces fautes sont à l’origine de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal et du préjudice subi par les fournisseurs amenés à traiter en confiance avec une personne qui n’aurait pas dû être placée à la tête de la société, tandis que, loin de commercer loyalement avec les fournisseurs, elle avait pour seule idée de les gruger ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, qui ont permis de caractériser les négligences et imprudences commises par l’administrateur et leur lien de causalité avec le préjudice à réparer, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

14. Suivi de l’exécution du plan

Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.

Sous certaines réserves légales les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation.

Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l’adresse de l’entreprise ou de l’activité du débiteur personne physique.

Jurisprudences :

  • Sort des créances déclarées mais contestées – Admission définitive au passif (non)

Il résulte de l’article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l’article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa décision jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées.

Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527, Publié au bulletin

  • Effet du cautionnement par le dirigeant social sur le passif réellement dû

Le dirigeant d’une société mise en redressement judiciaire s’étant, dans le cadre du plan de continuation de celle-ci, porté  » caution solidaire du passif réellement dû par la société pendant le redressement judiciaire « , c’est souverainement qu’une cour d’appel retient que ce passif est celui révélé par les opérations de vérification des créances et non couvert par les actifs de la personne morale.                

Cass. com., 2 novembre 1993, n° 91-17.534, Bulletin 1993, IV, N° 377, p. 275

  • Recevabilité de l’appel nullité

Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que la survie d’une société en redressement judiciaire requérait  » l’éviction et l’expropriation  » d’un associé et que celui-ci n’était plus dirigeant de droit de la société, dont il n’était pas non plus démontré qu’il aurait conservé la direction de fait, déclare irrecevable l’appel, formé par cette personne, du jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise qui avait prononcé l’incessibilité des parts de cet associé et dit qu’elles seraient attribuées par priorité à un nouvel associé suivant un prix fixé à dire d’expert, au motif qu’en vertu des dispositions des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 l’intéressé était privé du droit de faire appel du jugement et que ce jugement ne présentait pas de vice suffisamment grave pour justifier la formation d’un appel-nullité.                

Cass. com., 27 avril 1993, n° 91-10.867 ; 91-11.691, Bulletin 1993, IV, N° 152, p. 104

  • Recevabilité de l’appel

1° Une personne est sans intérêt à se prévaloir de la nullité du jugement ayant arrêté un plan de redressement d’une entreprise en redressement judiciaire qui a statué sur des engagements souscrits par d’autres personnes qu’elle-même.

2° Selon l’article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les personnes qui exécuteront le plan de redressement, même à titre d’associés, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation. En conséquence, la cour d’appel, saisie d’un recours tendant à l’annulation du jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise avec cession de certaines branches d’activité en ce qu’il enfreindrait les dispositions du texte précité par l’imposition de charges indéterminées non acceptées, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs en déclarant cet appel irrecevable, en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, sans relever préalablement que le plan de continuation n’imposait pas de telles charges aux appelants.

Cass. com., 28 février 1995, n° 92-15.259, Bulletin 1995, IV, N° 57, p. 54

15. Caractère opposable à tous du plan de sauvegarde

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

À l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.

Jurisprudences :

  • Exercice de l’action en paiement du dividende fixé par le plan, après l’échéance (oui)

Le jugement qui arrête le plan de continuation de l’entreprise autorise tout créancier à exercer, après l’échéance, une action en paiement du dividende fixé par le plan dès lors que sa créance a été définitivement admise au passif.

Cass. com., 14 mars 1995, n° 91-22.186, Bulletin 1995, IV, N° 81 p. 74

  • Cautions (régime de la loi du 26 juillet 2005)

Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-18.468, Publié au bulletin

Vu l’article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l’article 2288 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ; qu’il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte du 10 décembre 1997, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a consenti à l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes en difficulté (l’ADSEA 24) un prêt de 4 809 000 francs (733 127,32 euros), remboursable en 80 trimestrialités jusqu’au 1er octobre 2018, en garantie duquel la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) s’est, le 24 novembre 1997, rendue caution ; que l’ADSEA 24 a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 18 janvier 2010, puis a bénéficié d’un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011 ; que pendant la période d’observation, la Caisse avait procédé au règlement des échéances dues par l’ADSEA 24, tandis que le commissaire à l’exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la CDC la somme de 115 342 euros au titre du premier dividende ; que la CDC a assigné la Caisse en paiement d’une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d’avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt, après avoir relevé qu’il était admis par les parties que la Caisse ne pouvait pas se prévaloir du plan et que la CDC demandait le paiement des échéances telles que prévues au contrat de prêt, retient que ce à quoi cette dernière prétend conduirait à ce qu’elle soit réglée intégralement avant l’échéance normale du contrat, ce qui excède les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal, elle ne peut qu’être déboutée, étant observé qu’elle n’a pas produit de décompte actualisé depuis ses dernières écritures de décembre 2014, où elle fait état d’une affectation comptable du dividende à un remboursement anticipé qu’elle ne peut exiger puisqu’il n’existe pas de déchéance du terme ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la Caisse ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

En application de l’article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d’un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l’article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l’article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants.

En conséquence viole ces dispositions la cour d’appel qui rejette les demandes d’une banque contre une caution (également donneur d’aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n’est pas contesté qu’il est respecté, la créance invoquée par la banque n’étant donc pas exigible.

 Cass. com., 10 janvier 2012, 11-11.482, Bulletin 2012, IV, n° 5

En application de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 511-7 du code des procédures d’exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde.

 Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-18.018, Bull. 2014, IV, n° 94

Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-21.043, Bulletin 2005 IV N° 117 p. 123

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par la banque à l’encontre de la caution, l’arrêt retient qu’à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 24 février 1999, la société était à jour du paiement des mensualités du prêt, que si le créancier bénéficiaire d’un cautionnement peut prendre des mesures conservatoires en application des dispositions de l’article L. 621-48, alinéa 3, du Code de commerce, encore faut-il qu’il soit titulaire d’une créance à l’encontre du débiteur principal à la date du redressement judiciaire, que les dispositions de l’article L. 621-49 ne permettent pas de rendre exigibles les créances non échues à la date de l’ouverture du redressement judiciaire et que la banque ne pouvait pas opposer à M. X… la déchéance du terme, le maintien du terme à l’égard du débiteur profitant à la caution, qu’en conséquence, les mises en demeure et mesures conservatoires sont sans effet à l’égard de la caution ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par la banque à l’encontre de la caution, l’arrêt retient qu’au jour de l’assignation du 10 août 1999, l’action engagée contre M. X… était irrecevable, dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre la caution, et qu’il importe peu qu’ultérieurement le prêt soit devenu exigible, dès lors qu’au jour où la banque a engagé son action, elle était irrecevable à agir contre M. X… ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la banque n’était pas en droit de reprendre les poursuites à l’encontre de la caution à la suite de la décision homologuant le plan de cession du débiteur principal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Prive sa décision de base légale, au regard des articles 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, L. 621-48 du nouveau Code de commerce et 70-1 du décret du 27 décembre 1985, la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la caducité de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur des droits immobiliers appartenant à une caution, et dire qu’il pouvait être procédé à l’inscription définitive d’hypothèque, retient que la banque créancière avait saisi dans les délais de l’article 215 précité la juridiction du fond d’une demande tendant à voir constater les engagements pris par la caution au profit de la banque, sans préciser si, du chef de l’un de ces engagements, les poursuites pouvaient être reprises contre la caution à la suite du jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur principal ou prononçant sa liquidation judiciaire.

Cass. 2ème civ., 30 avril 2002, n° 00-20.372, Bulletin 2002 II N° 85 p. 68

Le créancier, qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette mesure conservatoire, d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, dont l’exécution forcée ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.

Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673, Publié au bulletin

  • Les cautions simples peuvent se prévaloir des dispositions du plan

Il résulte de l’article L. 621-65 du Code de commerce que les cautions non solidaires peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire.         

 Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.235, Bulletin 2004, IV, N° 203, p. 229

  • Les héritiers du débiteur peuvent se prévaloir des dispositions du plan

Viole les articles 48, 64, alinéa 1er, et 74, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel qui condamne solidairement les héritiers d’un débiteur à payer une somme alors que les instances en cours ne pouvaient tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant puisque le règlement de ces créances était soumis aux dispositions du plan de continuation de l’activité de leur auteur.

 Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-12981, Bulletin 2000, IV, N° 4, p. 3

  • GAEC – Résiliation du bail (oui)

La procédure de redressement judiciaire d’un groupement agricole d’exploitation en commun, qui exploite les biens mis à sa disposition par les preneurs, seuls titulaires d’un bail rural, ne fait pas obstacle à l’action en résiliation du bailleur dont les droits ne sont pas modifiés.

Cass. 3ème civ., 8 octobre 1997, n° 95-21.199, Bulletin 1997, III, N° 183 p. 122

  • Aide personnalisée au logement

L’aide personnalisée au logement est, en raison de son affectation, insaisissable et incessible, et doit, en dépit des stipulations d’un plan d’apurement du passif, être directement versée par l’organisme débiteur à l’établissement prêteur, avec l’obligation pour celui-ci de déduire le montant de l’aide des charges de remboursement comprises dans le plan.

Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-12.129, Bulletin 1998, IV, N° 282, p. 235

16. Durée du plan

La durée du plan est fixée par le tribunal.

Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est « une personne exerçant une activité agricole, elle ne peut excéder quinze ans.

Jurisprudence (antérieure à la rédaction du nouvel art. L. 626-13 c. com) :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans.

Cass. com., 29 novembre 2017, 16-21.032, Publié au bulletin

17. Levée d’interdiction d’émettre des chèques

L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

Le débiteur justifie de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

18. Interdiction d’aliéner les biens indispensables à la continuation de l’entreprise

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.

Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.

La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Tout acte passé en violation des ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

 La mesure d’inaliénabilité est, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.

La publicité mentionne la durée de l’inaliénabilité.

19. Délais et remises

19.1- Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers.

Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers.

Pour certains créanciers, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

Dans les autres cas et sous certaines réserves, le tribunal impose des délais uniformes de paiement. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.

Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure. À cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

Jurisprudence :

Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter la demande d’une banque tendant à être payée à l’échéance contractuelle de la créance née d’un prêt consenti antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur et non renouvelé à l’échéance intervenue après ce jugement dès lors que cette créance n’était pas relative à un contrat en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et que le Tribunal qui a arrêté le plan de continuation tenait de l’article 74 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir d’imposer à la banque les délais de paiement que celle-ci aurait refusés.                

Cass. com., 16 novembre 1993, 91-17.154, Bulletin 1993 IV N° 410 p. 297

19.2.- Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance.

La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.

19.3.- L’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive.

Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.

Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition.

Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l’exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l’intermédiaire d’un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.

Jurisprudences :

Le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées ; viole les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui refuse de prononcer la résolution d’un tel plan sans prendre en considération une créance admise pendant l’exécution du plan.                

Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-20.588, Bulletin 1998, IV, N° 8, p. 5

L’inscription d’une créance au plan de redressement du débiteur en redressement judiciaire ne fait pas obstacle à son admission pour la somme déclarée.                

Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-16.420, Bulletin 1994, IV, N° 216, p. 171

Si l’article 77 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que les paiements des créances admises et prévues par le plan de continuation sont quérables, aucune disposition ne prévoit de déchéance ou de forclusion relative aux demandes tardives de paiement des dividendes échus, seules les règles de la prescription pouvant y faire obstacle.

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-10.771, Bulletin 1996, IV, N° 254, p. 218

Ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée attachée au jugement arrêtant un plan de continuation qui prévoit l’apurement de la totalité du passif tel qu’il sera définitivement admis, la cour d’appel qui, après avoir ordonné à titre définitif l’admission d’une créance au passif, décide que le paiement des échéances échues devra être effectué lorsque sa décision sera signifiée

Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-24.129, Bulletin 2011, IV, n° 191

20. Sûretés

20.1.- En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail.

Ils reçoivent les dividendes à échoir d’après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l’ordre de préférence existant entre eux.

Si un bien est grevé d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents.

En l’absence d’accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.

La demande de substitution de garanties est faite par le débiteur au créancier en cause. À défaut d’accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.

Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l’exécution du plan entendus ou dûment appelés.

Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l’inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu’après constitution de la garantie substituée.

 20.2.- En cas de cession partielle d’actifs, le prix est versé au débiteur.

Section 4.- Exécution du plan de sauvegarde

21. Rapport du commissaire à l’exécution du plan

Le commissaire à l’exécution du plan fait un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.

22. Missions de l’administrateur et du mandataire

22.1.- Le tribunal peut charger l’administrateur d’effectuer les actes, nécessaires à la mise en œuvre du plan, qu’il détermine.

Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.

Lorsque la mission de l’administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Jurisprudences :

Si en application de l’article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le plan de cession d’une entreprise peut prévoir des licenciements économiques, sans liste nominative de salariés, il ressort de la compétence du seul juge prud’homal de vérifier si l’employeur a respecté les critères devant être définis pour fixer l’ordre des licenciements.

Cass. soc., du 8 avril 1992, n °89-43.288, Bulletin 1992, V, N° 260, p. 159

Cass. com., 12 juillet 1994, n° 92-14.349, Bulletin 1994, IV, N° 265, p. 210

Mais attendu que le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n’a plus qualité pour exercer, après le jugement arrêtant le plan, une action en paiement de dommages-intérêts contre une personne à qui il est reproché d’avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif ; que le moyen n’est pas fondé.

L’irrégularité résultant de l’exercice de l’action en paiement des dettes sociales par l’administrateur, après la cessation de ses fonctions, n’est susceptible d’être régularisée par l’intervention du commissaire à l’exécution du plan, en application de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile, alinéas 1er et 2, qu’avant l’expiration du délai de prescription.

Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-11.010, Bulletin 2003, IV, N° 143, p. 163        

Le commissaire à l’exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager l’action en rapport prévue par l’article L. 621-109 du Code de commerce.

Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.141, Bulletin 2004, IV, N° 200, p. 227

La nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas susceptible de permettre la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du représentant des créanciers pour exercer, après le jugement arrêtant le plan de redressement, une action en paiement des dettes sociales.

Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-12.243, Bulletin 2000, IV, N° 72, p. 59

22.2.– L’administrateur rend compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan.

Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l’achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés.

23. Commissaire à l’exécution du plan

Le tribunal nomme, pour la durée fixée par la loi, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le CSE.

Jurisprudences :

  • Effets du jugement arrêtant le plan

Cass. soc., 20 janvier 1993, n° 88-42.702., Bulletin 1993, V, N° 16, p. 11

Mais attendu qu’en vertu de l’article 61 du décret du 27 décembre 1985, les contestations relatives à l’établissement de la liste des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et demeurées impayées sont jugées par le Tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure de redressement judiciaire, l’administrateur étant appelé à l’audience et que, dès lors, l’action tendant au paiement d’une créance de la nature précitée doit également être dirigée contre l’administrateur ; que, toutefois, lorsqu’a pris fin la mission de l’administrateur, l’action en paiement doit conformément aux articles 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985, être dirigée contre le commissaire à l’exécution du plan, désigné pour la durée de ce plan, avec mission de veiller à son exécution.   

Après l’arrêté du plan de continuation et sauf disposition contraire de celui-ci, le débiteur, redevenu maître de ses biens, peut disposer de ceux-ci ainsi que de leur prix, sans avoir à solliciter l’autorisation du tribunal ou du juge-commissaire, ses créanciers étant réglés selon les modalités du plan.

Cass. com., 21 février 2006, 04-10.187, Bulletin 2006, IV, N° 46, p. 46

Encourt la cassation l’arrêt qui retient qu’une société bénéficiaire d’un plan de continuation n’a pas qualité pour agir en résolution d’un contrat de vente conclu antérieurement au jugement d’ouverture, au motif que l’action n’a pas été initiée par l’administrateur judiciaire, alors qu’après l’adoption du plan de continuation, le débiteur, redevenu maître de ses biens, est recevable à exercer une action en résolution d’un contrat, peu important l’inaction de l’administrateur pendant la période d’observation.

Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-13.713, Bulletin 2008, IV, n° 156        

Une société ayant fait l’objet d’un plan de cession totale, dès lors qu’elle est représentée par son liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc, est recevable à engager contre un établissement de crédit qui a rompu abusivement son concours antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective une action contractuelle en réparation d’un préjudice distinct de celui subi par les créanciers de la procédure collective.

Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-13.325, Bulletin 2007, IV, N° 86

Dans la procédure de redressement judiciaire simplifiée, le jugement qui arrête le plan de redressement par continuation fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, à la seule exception de ceux qui sont attribués au commissaire à l’exécution du plan, pour la mise en œuvre et l’exécution du plan. En conséquence, lorsqu’une procédure portant sur des créances nées après le jugement d’ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant ce plan, le débiteur doit y être appelé, afin d’y défendre ses intérêts. Il ne peut en effet être condamné sans avoir été entendu ou appelé à la procédure.

Cass. soc., 27 novembre 2001, n° 00-40.771, Bulletin 2001, V, N° 366, p. 291

  • Commissaire à l’exécution du plan

Lorsque le tribunal qui a arrêté le plan de redressement judiciaire désigne plusieurs commissaires à l’exécution du plan, chacun se trouve investi de la totalité des pouvoirs dévolus par la loi à cet organe, lequel ne représente pas le débiteur, et a la capacité de les exercer seul. Il en résulte, en application de l’article 529 du nouveau code de procédure civile, que la notification du jugement faite à l’un d’eux ne fait pas courir le délai d’appel à l’égard de l’autre.

Cass. com., 9 mai 2007, n° 05-19.320, Bulletin 2007, IV, N° 123

La désignation par un tribunal, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux lieu et place d’une personne physique, d’une société d’exercice libéral, prise en la personne de cette personne physique, en raison du constat que cette dernière n’exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, ne constitue ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, même pour excès de pouvoir.

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.584, Bulletin 2009, IV, n° 80

La révision d’un jugement ne pouvant être demandée que par les personnes qui y ont été parties ou représentées, le commissaire à l’exécution du plan de redressement n’a pas qualité pour demander la révision d’une décision auquel a été partie le débiteur mis ensuite en redressement judiciaire.

Cass. com., 16 mars 1999, n° 96-18.933, Bulletin 1999, IV, N° 68, p. 55

Les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance. Dès lors, n’est pas indivisible entre la société et le commissaire à l’exécution du plan le litige introduit par un salarié contre son employeur avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Cass. soc. 22 janvier 2020, n° 17-25.744, Publié au bulletin

La Cour de cassation a émis l’avis suivant : les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance.

Cass. com., avis, 25 septembre 2019, n° 17-25.744, Inédit

Cass. com., 25 octobre 1994, n° 92-15.654, Bulletin 1994, IV, N° 313, p. 254

Mais attendu qu’ayant retenu, exactement, que la décision d’admission complémentaire ne pouvait être regardée comme la réparation d’une précédente omission de statuer mais constituait une décision autonome dont la régularité devait être examinée, c’est à bon droit que, compte tenu de la cessation des fonctions du représentant des créanciers que n’avait plus qualité pour transmettre au juge-commissaire une liste complémentaire avec sa proposition d’admission ou de rejet, un tel pouvoir appartenant désormais au commissaire à l’exécution du plan, la cour d’appel s’est prononcée comme elle l’a fait, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli.

Après le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l’exécution de ce plan a qualité à l’effet de poursuivre les actions introduites auparavant Il s’ensuit que l’administrateur du redressement judiciaire d’une société est sans qualité à se pourvoir en cassation, dans un litige opposant la société à un tiers, dès lors qu’antérieurement la cour d’appel, arrêtant le plan de cession de la société, l’avait désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et qu’il ne s’était pas substitué, en cette dernière qualité, dans la procédure par lui intentée, dans le délai prévu à l’article 978 du nouveau Code de procédure civile.

Cass. com., 30 mai 1989, n° 87-19.668, Bulletin 1989, IV, N° 168, p. 111

Il résulte de l’article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l’exécution du plan a qualité à l’effet de poursuivre les actions introduites auparavant. Dès lors, l’administrateur du redressement judiciaire d’une société était sans qualité à relever appel d’une décision rendue, dans un litige opposant cette société à un tiers, après l’adoption du plan de redressement de l’entreprise en redressement judiciaire et, faute pour le commissaire à l’exécution du plan de s’être substitué à l’administrateur, l’un et l’autre fussent-ils la même personne physique, l’appel ainsi formé était irrecevable.

Cass. com., 14 avril 1992, n° 90-15.741, Bulletin 1992, IV, N° 159, p. 112

Il résulte de l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l’exécution du plan a qualité pour agir à l’effet de poursuivre les actions introduites auparavant. Ainsi doit être cassé, pour défaut de qualité pour agir, l’arrêt déclarant recevable l’appel de l’administrateur judiciaire d’une société mise en redressement judiciaire postérieurement au jugement arrêtant un plan de cession de l’entreprise.

Cass. soc., 2 avril 1996, n° 91-42.864, Bulletin 1996, V, N° 133, p. 93

Cass. com., 12 juillet 1994, n° 92-14.349, Bulletin 1994, IV, N° 265, p. 210

Vu l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Attendu que le commissaire à l’exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en tant qu’elle était formée par le commissaire à l’exécution du plan, l’arrêt retient que l’action litigieuse n’est fondée sur aucun des textes qui donnent à ce mandataire le pouvoir d’agir en justice et que s’il a qualité, selon l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, pour poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan,  » il n’a pas qualité pour introduire les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers  » ; 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le commissaire à l’exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l’entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d’avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Le commissaire à l’exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, qualité pour défendre l’intérêt collectif des créanciers en engageant une action en recouvrement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture.

Cass. com., 20 mai 1997, n° 93-20.861 ; 93-20.862, Bulletin 1997, IV, N° 148, p. 133

Est recevable la constitution de partie civile du commissaire à l’exécution du plan des chefs de présentation et de publication de comptes annuels infidèles contre les dirigeants d’une société faisant l’objet d’une procédure collective et de confirmation de comptes inexacts contre le commissaire aux comptes, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 pour engager une action au nom des créanciers.

Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 96-85.520, Bulletin criminel 1997, N° 405, p. 1341

Cass. crim., 17 novembre 2004, n° 03-82.657, Bulletin criminel 2004, N° 291, p. 1083

Attendu qu’il ressort des pièces de procédure qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés composant le groupe X…, des plans de cession d’actifs ont été arrêtés par jugements des 23 mars, 19 avril et 26 juillet 1991, qui ont désigné Olivier A…, précédemment administrateur judiciaire et représentant des créanciers, en qualité de commissaire à l’éxécution du plan ; qu’une information ayant été ouverte le 26 janvier 1993 à l’initiative du procureur de la République, pour présentation de bilans inexacts et complicité, faux, usage de faux et complicité, banqueroute et non révélation de faits délictueux, Olivier A… s’est constitué partie civile le 8 décembre 1994 en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan ; 

Attendu que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de son action, la cour d’appel, par motifs adoptés, énonce que le commissaire à l’éxécution du plan tient de l’article L. 626-16 du Code de commerce le pouvoir de se constituer partie civile devant la juridiction répressive du chef de banqueroute et que, pour les autres infractions visées aux poursuites, les dispositions de l’article L. 621-68, alinéa 2, dudit Code l’autorisent non seulement à poursuivre l’action exercée avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs mais également à engager en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan toute action tendant aux mêmes fins ;

Attendu qu’en prononçant ainsi et dès lors que l’arrêt invoqué de la cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, du 19 mars 1996 n’a autorité de la chose jugée que sur des points distincts de ceux de la présente instance qui ne concerne pas les mêmes parties, la cour d’appel a justifié sa décision.

En application de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-39 du Code de commerce, le droit conféré aux créanciers par l’article 1167 du Code civil peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers ; le commissaire à l’exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins.

Cass. com., 13 novembre 2001, n° 98-18.292, Bulletin 2001, IV, N° 178, p. 170

Le commissaire à l’exécution du plan, qui assure la défense de l’intérêt collectif des créanciers, est compétent pour confirmer l’arrêt de la Cour de cassation obtenu dans les conditions prévues par l’article 372 du nouveau Code de procédure civile.

Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-13.078, Bulletin 2004, IV, N° 109, p. 113

Le commissaire à l’exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d’une diminution ou d’une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu’il ne représente pas.

En conséquence c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui constate que la demande formée par le commissaire à l’exécution du plan ne tend qu’à obtenir le paiement de sommes au seul profit de la société en redressement, débiteur « in bonis », de l’exact montant auquel celle-ci évalue son préjudice personnel résultant de la résiliation sans préavis de contrats et dont elle demande elle-même le paiement, retient que cette action ne peut s’analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers et que le commissaire à l’exécution du plan n’avait donc ni intérêt ni qualité pour former contredit

Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.366, Bulletin 2013, IV, n° 95

Le commissaire à l’exécution du plan de cession n’a pas qualité pour engager au lieu et place du débiteur une action tendant à l’indemnisation du préjudice résultant pour ce débiteur d’un abus dans la fixation des prix par son cocontractant.

Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-16.224, Bulletin 2000, IV, N° 16 p. 13

Le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d’interjeter appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande du bailleur en résiliation du bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d’une créance de loyers postérieure à son redressement judiciaire.

Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-28.125, Bulletin 2012, IV, n° 70

Le commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de celui-ci, dispose du pouvoir de saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution.

Cass. com., 23 janvier 1996, n° 93-20.329, Bulletin 1996, IV, N° 26, p. 19

Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan, sauf cas de prorogation légale de sa mission prévus aux articles 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, cessent à la date d’expiration de son mandat. Il s’ensuit que le commissaire à l’exécution du plan, qu’il ait poursuivi l’action introduite avant sa nomination ou l’ait introduite lui-même, n’a plus qualité, après expiration de ses fonctions et sauf nouvelle habilitation judiciaire, pour suivre l’instance en cours, qui ne peut être poursuivie que par un mandataire de justice spécialement désigné.

Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-80.451, Bulletin criminel 2000, N° 358, p. 1057

La liquidation judiciaire prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une personne le même jour que sa mise en liquidation judiciaire, dès lors qu’il n’a pas été régularisé par l’intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire en demande.

Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, Bulletin 2016, n° 837, Com., n° 302

L’article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ne confère pas qualité au commissaire à l’exécution du plan de cession pour engager, aux lieu et place du débiteur, une action en recouvrement d’une créance postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-16.281, Bulletin 2006, IV, N° 196, p. 214

Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-13.565, Bulletin 1998, IV, N° 31, p. 22

Vu les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ainsi que l’article 370 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l’arrêt retient que l’instance à laquelle est partie le représentant des créanciers dont la mission de vérification des créances est terminée, a été valablement poursuivie ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’instance introduite par le représentant des créanciers avait été interrompue et qu’elle n’avait pas été valablement reprise par le commissaire à l’exécution du plan qui, en  » s’en rapportant à justice « , avait contesté la recevabilité et le mérite de l’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

  • Mandataire ad hoc

Le commissaire à l’exécution du plan de cession est nommé pour la durée de celui-ci, à laquelle s’ajoute éventuellement la période de location-gérance et sa mission est prorogée jusqu’au paiement intégral du prix de cession s’il a lieu après l’expiration de la durée du plan.                

Cass. com., 9 juin 1998, n°96-16.465 ; 96-16.563 ; 96-16.600 ; 96-16.606 ; 96-16.642 ; 96-16.681 ;  96-16.786 ; 96-17.963 ; 96-18.004, Bulletin 1998, IV, N° 184, p. 151

La décision désignant sur requête un mandataire de justice à l’effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions ne peut être attaquée s’agissant d’un intéressé que par le recours en rétractation institué par l’article 496 du nouveau code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire. Des banques qui, comme tout intéressé, peuvent en référer au tribunal qui a désigné le mandataire de justice, ne sont pas recevables à contester cette désignation devant le juge saisi de l’action en soutien abusif engagée contre elles par le représentant des créanciers, puis poursuivie par le commissaire à l’exécution du plan et enfin par un « mandataire ad hoc » après que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions.

Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-16.129 ; 06-16.178, Bulletin 2007, IV, N° 230

  • Résolution du plan

C’est à bon droit que, sur la requête du commissaire à l’exécution du plan, chargé en vertu des articles 67 et 80, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l’article 94, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, de veiller à l’exécution de celui-ci, une cour d’appel, ayant constaté que la société n’a pas procédé aux opérations de restructuration prévues au plan, en prononce la résolution.       

Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-15.822, Bulletin 1991, IV, N° 27, p. 17        

24. Compte rendu de l’administrateur ou du mandataire judiciaire

Lorsque l’administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.

Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.

Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification précise qu’ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.

25. Caisse des dépôts et consignations

Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.

26. Remplacement du commissaire à l’exécution du plan

Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.

27. Compte rendu de fin de mission

Le juge-commissaire approuve le compte rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n’est pas susceptible de recours.

Le compte rendu de fin de mission comporte :

1° La reddition des comptes telle qu’elle ressort de l’édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l’administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;

2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu’ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d’un intervenant extérieur au titre du mandat ;

4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.

28. Compte détaillé des émoluments, frais et débours

Dès le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice.

Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d’autres frais.

29. Ordonnance de clôture de mission de l’administrateur et du mandataire judiciaire

Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

30. Rapport annuel du commissaire à l’exécution du plan

Le commissaire à l’exécution du plan fait un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.

Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public.

Section 5. Inexécution du plan de sauvegarde

31.    Modification du plan

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. « Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan. »

Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, du CSE et toute personne intéressée.

La demande présentée par le débiteur ou par le commissaire à l’exécution du plan est faite par requête.

Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.

Jurisprudence :

La tierce opposition-nullité à un jugement ayant modifié la durée des fonctions du commissaire à l’exécution du plan n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir. Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant énoncé à bon droit que l’article L. 621-69 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne prive pas le tribunal du pouvoir d’ordonner la prorogation de la mission du commissaire à l’exécution du plan pour lui permettre de rechercher d’éventuelles responsabilités dans la défaillance de l’entreprise, décide que le tribunal, dès lors qu’il a été saisi par le commissaire à l’exécution du plan avant l’expiration de sa mission, n’a pas commis d’excès de pouvoir en statuant postérieurement au délai initialement fixé par le jugement ayant arrêté le plan et déclare irrecevable la tierce opposition-nullité.

Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-10914, Bulletin 2007, IV, N° 244

32. Non paiement des dividendes et résolution du plan

En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Le commissaire à l’exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l’inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.

Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l’exécution du plan.

Le commissaire à l’exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.

En cas de non paiement des dividendes, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête.

3. Ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque le tribunal décide la résolution du plan, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous certaines réserves, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

34. Dispense de nouvelle déclaration de créance

Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Jurisprudences :

  • Droit transitoire

Les dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, issues de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n’a pas été prononcée avant le 1er janvier 2006.           

Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-21.306, Bulletin 2008, IV, N° 65        

 

Les dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, issues de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n’a pas été prononcée avant le 1er janvier 2006.

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.232, Bulletin 2009, IV, n° 83

  • Recouvrement des dividendes

Cass. com., 18 mai 2016, n °14-23.859 ; 14-24.313, Inédit

Et attendu, d’autre part, que le commissaire à l’exécution du plan a le choix d’agir en recouvrement forcé des dividendes ou en résolution du plan pour non-paiement de ceux-ci, sans que la recevabilité de l’action en résolution soit subordonnée à une mise en demeure préalable ; qu’il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions délaissées.

Il résulte de l’article L. 626-27 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. En conséquence, dès lors qu’en application de l’article L. 661-1, I, 8°, du même code, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à son exécution, ce dernier est irrecevable à former tierce opposition à un jugement ayant ouvert le redressement judiciaire du débiteur pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l’adoption du plan, quand bien même ce jugement n’aurait-il pas fait référence à l’existence du plan et lui-même n’aurait-il pas été appelé à l’instance.

Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-18.138, Publié au bulletin

  • Cessation des paiements

Les dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006. Il en résulte que, lorsque la résolution d’un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d’un débiteur n’a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l’exécution du plan.

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.130, Bulletin 2008, IV, n° 211

Dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan de sauvegarde et à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui demande la résolution du plan de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.

Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, Publié au bulletin

  • Avis du ministère public

Ne satisfait pas aux exigences des articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d’appel qui prononce la résolution d’un plan de redressement et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause a été communiquée, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit.

Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-26.555, Bulletin 2012, IV, n° 227

Selon les articles L. 626-27 I et L. 631-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en prononcer la résolution. Ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés, la cour d’appel qui prononce la résolution d’un plan de continuation et dit n’y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l’ait été, de nouveau, au procureur général et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis.

Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-14.558, Bulletin 2011, IV, n° 67

  • Déclaration et admission des créances

La cour de cassation a rendu l’avis suivant : tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n’ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan.

Cour de cassation saisie pour avis, 17 septembre 2012, n° 12-00.010, Bulletin 2012, Avis de la Cour de cassation, n° 8

Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire et la cour d’appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code, sont seuls compétents pour statuer sur l’admission des créances. A ce titre, lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l’article L. 626-27, III, du code de commerce, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d’admission des créances propre à la seconde.

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-16.803, Bulletin 2014, IV, n° 122

Différents arrêts ont été rendus par la Cour de cassation, en suite de son avis en date du 17 septembre 2012 susvisé.

Il résulte de l’article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l’article 191, 2°, de cette loi, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-15.390, Publié au bulletin

Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060, Publié au bulletin

Mais attendu qu’après avoir retenu à bon droit que l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement et que si l’article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, l’arrêt relève que les deux créances à nouveau déclarées par la banque sont justifiées et ne sont pas spécialement critiquées par le débiteur ; que par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office un moyen, qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé.

Le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre de la précédente procédure collective dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée.

Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-12.441, Publié au bulletin

35. Exécution du plan par le débiteur

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée.

Lorsqu’il est saisi, le tribunal statue au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan.

La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

À l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

Dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission.

Section 6.- Procédure sans administrateur

36. Poursuite ou résiliation des contrats en cours et du bail

Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail.

En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.

Jurisprudence :

En application de l’article L. 627-2 du code de commerce, c’est, en l’absence d’administrateur, au débiteur lui-même qu’il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d’exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du même code, ce dont il résulte que le mandataire qui n’a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d’un contrat, au demeurant irrégulière, ni de l’absence de sa résiliation.

Cass. com., 5 février 2020, n° 18-21.529, Publié au bulletin

37. Elaboration du projet de plan

Pendant la période d’observation, le débiteur établit un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le tribunal. Il n’est pas dressé de bilan économique, social et environnemental.