démarchage bancaire et produits financiers

Le démarchage bancaire et financier et la vente à distance

1.- La protection du consommateur

La vente des produits d’épargne et des services d’investissement se réalise par le biais de divers modèles de distribution.

Le législateur cherche à protéger les clients des pratiques commerciales trompeuses ainsi que des ventes forcées.

Les principes exposés ci-dessous sont applicables aux consommateurs exclusivement. Les clients professionnels ne peuvent se prévaloir de ces mécanismes protecteurs. Le consommateur se définit comme une personne physique (par distinction d’avec une personne morale) qui n’agit pas dans un cadre professionnel.

Principes généraux insérés dans le code de la consommation

Avant la conclusion du contrat, le professionnel vendeur ou prestataire de services est dans l’obligation de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou service.

Il est interdit au vendeur de recourir à des pratiques commerciales déloyales. Une pratique commerciale déloyale se définit comme une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle, qui altère, ou qui est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le législateur prohibe également de refuser la vente d’un produit ou d’un service, sauf motif légitime (interdiction de refus de vente). Il est également interdit de subordonner une vente à l’achat d’une certaine quantité imposée ou à celui d’un autre service.

Enfin, le code de la consommation prohibe et sanctionne l’abus de faiblesse ou de l’état d’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire lors d’une visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit.

 2.- Le démarchage bancaire et financier

2.1.- Définition légale

Afin d’éviter les ventes forcées le législateur définit de manière précise la notion de démarchage bancaire et financier qui est constituée par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir de sa part, un accord sur : la réalisation d’une opération sur des instruments financiers ; la réalisation d’une opération de banque ou d’une opération connexe ; la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe ; la réalisation d’une opération sur biens divers (telle que prévue par la loi) ; la fourniture par un CIF d’une prestation de conseil en investissement ; la fourniture d’un service de paiement.

Par ailleurs, le démarchage bancaire ou financier est également constitué, quelle que soit la personne à l’initiative du démarchage, par le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. 

2.2.- La prise de contact non sollicitée

L’opération constitutive du démarchage bancaire ou financier concerne l’acte de vente en lui-même, indépendamment de la manière dont le produit ou service sera effectivement vendu, soit par le démarcheur lui-même, soit par un tiers ayant mandaté le démarcheur à cet effet.

Le démarchage est constitué dès qu’il y a une prise de contact non sollicitée, soit de visu, soit à distance, du moment où le contacté ne se trouve pas dans un établissement financier destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers.

2.3.- La visite domiciliaire du client

Un autre élément constitutif de démarchage bancaire ou financier est le fait qu’une personne se rende physiquement au domicile des personnes (prospects), sur leurs lieux de travail et, de manière générale, dans tous lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers.

2.4.- Délimitation du champ d’application des règles relatives au démarchage

Toutes ces règles afférentes au démarchage bancaire ou financier sont uniquement destinées à protéger le prospect ayant la qualité de consommateur.

Ces règles n’ont donc tout d’abord pas vocation à s’appliquer au bénéfice d’un PSI (Prestataire de Services d’Investissement).

Ensuite, le législateur a prévu certaines exemptions, détaillées ci-dessous.

Lieu de vente

Le prospect n’est pas protégé par ces règles lorsqu’il se rend dans les locaux des établissements de crédit, du Trésor Public et de la Poste, dans entreprises d’investissement et d’assurance, sauf si ces locaux se trouvent eux-mêmes situés dans l’enceinte de grandes surfaces et de cinémas.

Qualité du client

Ces règles protectrices n’ont pas vocation à s’appliquer vis-à-vis :

  • des personnes morales de tailles importantes ;
  • des personnes morales dont l’objet social porte sur la recherche en investissement, l’analyse financière, les transactions sur les instruments financiers ;
  • des personnes déjà clientes, lorsque le produit ou service financier correspond à ceux déjà souscrits par celles-ci.

2.5.- Les produits et services pouvant faire l’objet de démarchage

Tous les produits financiers ne peuvent faire l’objet d’un démarchage bancaire ou financier. Parmi ceux autorisés, citons notamment ceux relatifs à la réalisation : d’une opération sur des instruments financiers ; d’une opération de banque ou d’une opération connexe ; d’une opération sur des biens divers.

Est également autorisée la fourniture : d’un service d’investissement ou d’un service connexe ; d’une prestation de conseil en investissement ; d’un service de paiement.

Les produits d’assurance ne peuvent faire l’objet d’un démarchage, même de la part des compagnies d’assurances qui ont la possibilité de réaliser des opérations de démarchage bancaire et financier.

2.6. Les produits non susceptibles de faire l’objet d’un démarchage bancaire ou financier

De manière générale, un principe d’interdiction de démarchage bancaire ou financier est posé pour l’ensemble des produits financiers et des services présentant un risque très (trop) important pour le public.

Sauf exceptions (parts de SCPI ; produits dérivés dans le cadre d’une opération normale de couverture destinés aux personnes morales) tous les produits présentant un risque de perte en capital supérieur à celui initialement investi ne peuvent faire l’objet d’un démarchage.

Il va par ailleurs de soi que si un produit n’est pas autorisé à la commercialisation sur le territoire français, il ne saurait encore moins faire l’objet d’un démarchage.

Sauf exceptions, il en sera de même pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur les marchés réglementés en France ou dans un pays de l’espace économique européen.

Enfin, cette exclusion s’appliquera également aux titres financiers proposés au public au cours d’une offre publique.

2.7. Les modalités d’exercice du démarchage bancaire et financier

Les établissements habilités à réaliser des actions de démarchage bancaire et financier peuvent parfaitement désigner leurs salariés en qualité de démarcheurs, mais ils peuvent tout aussi donner un mandat à pareille fin à des tiers, personnes physiques ou morales.

Le mandant reste responsable du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’il a mandatées, dans la limite du mandat.

Pour pouvoir exercer, le démarcheur doit avoir contracté personnellement une assurance le couvrant au titre du risque responsabilité civile professionnelle.

Le démarcheur doit être titulaire d’une carte de démarcheur.

Une obligation de loyauté pèse sur le démarcheur. C’est-à-dire qu’il doit s’assurer de la bonne adéquation du service proposé au besoin du client. Afin de respecter cette obligation, il veillera donc à s’enquérir de la situation financière du prospect ainsi que de sa capacité à faire face aux risques afférents au(x) produit(s) et/ou services proposé(s). L’expérience du prospect ainsi que ses objectifs sont également des critères que le démarcheur doit prendre en considération lorsqu’il formule une offre. Ce sont les raisons pour lesquelles il fait remplir et signer au client un questionnaire permettant de définir le profil investisseur de ce dernier. Cette obligation de loyauté lui impose également de présenter au client démarché le produit ou le service d’investissement de manière claire, compréhensible et non trompeuse.

Il est notable de constater que le démarcheur ne peut percevoir directement des fonds de la part de la personne démarchée, sous quelque nature que ce soit, sans préjudice toutefois d’un ordre de virement ou de la remise d’un chèque au profit du prestataire de services d’investissement, à titre de paiement du produit ou du service.

2.8.- Les règles relatives à la protection de la personne démarchée

La personne démarchée dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :

1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;

2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1 ci-dessus.

 Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu’au paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l’exercice du droit de rétractation, à l’exclusion de toute pénalité.

Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service que s’il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû. Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.

Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu’il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.

La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu’elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter.

L’exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d’administration d’instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

 Le délai de rétractation susvisé ne s’applique pas :

1° Aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, ainsi qu’à la fourniture d’instruments financiers ;

2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d’une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s’appliquent en matière de démarchage ;

3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n’exerce son droit de rétractation.

 En cas de démarchage, le démarcheur ne peut recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers ou d’instruments financiers, avant l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit heures. Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d’un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus par la loi.

Le silence de la personne démarchée à l’issue de l’expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

2.9.- Les sanctions applicables aux démarcheurs

Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par un démarcheur en produit et services bancaire et financiers est susceptible d’encourir des sanctions disciplinaires, mais également des sanctions prévues par la loi, dans les termes et conditions détaillés ci-dessous.

2.9.1.- Sanctions disciplinaires

Sous réserve de certaines dispositions légales, si un démarcheur et produit et service bancaire et financier a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité des Marchés Financiers a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n’a pas remis à l’Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation visé par la loi, n’a pas tenu compte d’une mise en garde, n’a pas déféré à une mise en demeure ou n’a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l’occasion d’une demande d’agrément, d’autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

5° La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

6° Le retrait partiel d’agrément ;

7° Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements et pour les activités qui entrent dans le champ de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 6° et au 7° prennent la forme respectivement d’une interdiction partielle ou totale d’activité prononcée à titre conservatoire.

Lorsque la commission des sanctions prononce l’interdiction totale d’activité d’un établissement de crédit, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l’agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d’agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l’application de sanctions à des dirigeants, la formation de l’Autorité qui a décidé de l’engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dirigeants qu’elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net pour certains manquements listés par la loi et les dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s’il n’a pas été déféré à ses injonctions ou autres exigences complémentaires.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

2.9.2.- Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Un membre du collège est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’autorité.

En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre :

a/ des personnes énumérées par la loi ou de celles placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur ;

 b/ Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :

1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché ;

2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées ;

4° Ou s’est livrée à tout autre manquement sur certains instruments financiers visés par la loi.

 c/ Toute personne qui, sur le territoire français :

1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché ;

2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées ;

4° Ou s’est livrée à tout autre manquement,

dès lors que ces actes concernent :

– un instrument financier ou une unité, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;

– un instrument financier ou une unité (sauf exceptions) dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité ;

– un contrat au comptant sur matières premières lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité ;

– un instrument financier ou une unité dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ;

– un indice visé par la loi ;

 d/ Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement lors :

– d’une offre au public de titres financiers ;

– ou d’une offre de titres financiers proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

– ou d’une offre de minibons ;

 e/ Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

 f/ Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers ;

 g/ Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales ou aux offres au public de certificats mutualistes.

Les sanctions applicables peuvent être, selon les personnes concernées :

a/ le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre.

La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

 b/ L’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion.

La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

 c/ Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.

Les sanctions pécuniaires peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

 Le fonds de garantie peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

 Dans la mise en œuvre des sanctions, il est tenu compte notamment :

– de la gravité et de la durée du manquement ;

– de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;

– de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;

– de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

– des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

– du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ;

– des manquements commis précédemment par la personne en cause ;

– de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

 La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a/ Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

b/ Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

Certaines décisions font obligatoirement l’objet d’une publication.

Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.

Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

2.9.3.- Tout manquement par les conseillers en investissements financiers ou par les conseillers en investissements participatifs aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible de sanctions prononcées par la commission des sanctions selon certaines des modalités prévues ci-dessus.

2.9.4.- Autres sanctions prévues par la loi en matière de démarchage bancaire et financier

2.9.4.1.- Une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende est susceptible de sanctionner :

1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier sans avoir obtenu une carte de démarchage ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents obligatoires ;

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat ;

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation prévu par la loi, sous réserve des dérogations prévues ;

5° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, ou d’instruments financiers, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par la loi.

2.9.4.2.- Une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende est susceptible de sanctionner :

1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier sans remplir les conditions légales ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer des produits interdits de démarchage ;

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

 

2.9.4.3.- Les personnes physiques coupables de l’un des délits susvisés encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par le code pénal ;

2° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par le code pénal.

3.- La vente à distance

Autorisation de la vente à distance

Il est tout à fait permis de conclure un contrat de prestation de services d’investissement en recourant à une technique de communication à distance, que ce soit par courrier, par téléphone, ou encore par voie électronique. Les règles protectrices du consommateur sont intégrées dans le code monétaire et financier. Seuls peuvent donc en bénéficier les consommateurs, c’est-à-dire les personnes physiques ne contractant pas dans un cadre professionnel.

Informations précontractuelles

Certaines informations précontractuelles obligatoires ainsi que les conditions contractuelles doivent être transmis au client lors de la fourniture à distance de services financiers.

 S’agissant de leur contenu, ces informations sont relatives aux éléments suivants :

1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Délai de rétractation

À compter du jour de la signature du contrat ou à compter du jour de réception des informations obligatoires lorsqu’elles sont communiquées après la conclusion dudit contrat, le client bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours.

Sanction du non-respect des règles protectrices

L’absence de communication des informations précontractuelle ou du délai de rétractation est sanctionnée, notamment, par une amende de 1500 €, outre la possibilité d’infliger des sanctions administratives et pénales.