L'obtention de l'agrément bancaire

L’obtention de l’agrément bancaire

L’accès à la profession bancaire est subordonné à l’obtention d’un agrément, délivré par l’Autorité de supervision qu’il convient de solliciter pour l’une des catégories prévues : banque, banque mutualiste ou coopérative, caisse de crédit municipal ou établissement de crédit spécialisé.

Il ouvre droit à exercer les opérations de banque, qui comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

Les opérations connexes ne nécessitent pas d’agrément. Cela s’entend :

– des opérations de change ;

– des opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

– du placement, de la souscription, de l’achat, de la gestion, de la garde et de la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

– du conseil et de l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;

– du conseil et de l’assistance en matière de gestion financière, de l’ingénierie financière et d’une manière générale de tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ;

– des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

– de services de paiement ;

– de l’émission et de la gestion de monnaie électronique.

Il va cependant de soi que, lorsqu’il est accordé, l’agrément bancaire englobe la totalité des opérations de banque et des opérations connexes y afférentes.

En outre, d’autres conditions doivent être remplies par le candidat pour obtenir l’agrément financier.

Le but de ces agréments réside dans la nécessité d’assurer la stabilité de l’établissement en particulier et, de manière générale, de l’ensemble du système bancaire.

01. Les conditions d’obtention de l’agrément bancaire

La conformité de l’activité envisagée avec l’objet de l’agrément demandé

Sanctionnée pénalement, il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

L’adéquation de la forme juridique et des contrôles internes de l’entreprise à l’activité d’établissement de crédit

Si l’établissement de crédit et les sociétés de financement doivent obligatoirement revêtir la forme d’une personne morale, aucune structure particulière n’est cependant imposée, sous réserve que cette forme soit adaptée à l’activité envisagée.

Elles doivent se doter d’un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment :

– une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;

– des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés ;

– d’un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines ;

– de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d’un plan préventif de rétablissement.

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle doit être indépendant des unités opérationnelles qu’il contrôle et disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

Les moyens techniques et financiers

Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d’un capital initial libéré ou d’une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d’euros en fonction de l’agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.

La direction effective de l’établissement

La direction effective de l’activité des établissements de crédit, y compris des succursales d’établissements de crédit, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.

La compétence et l’expérience nécessaires à l’exercice des fonctions

Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions :

1° Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d’un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

2° Les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise ;

3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques de contrôle interne et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l’exercice de leurs fonctions au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

La compétence des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions.

Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise.

Pour les nouveaux membres il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, d’une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l’activité de l’entreprise, d’autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

Le temps consacré aux fonctions de direction, d’administration et de surveillance

Les personnes qui assurent la direction effective de l’activité de l’établissement de crédit ou de la société de financement ainsi que les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entreprise.

Influence de l’actionnariat sur la demande d’agrément

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) refuse l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’entreprise requérante est susceptible d’être entravé soit par l’existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l’entreprise et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions législatives ou réglementaires d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

02. La procédure de délivrance de l’agrément bancaire

La répartition des rôles entre l’ACPR et la BCE

La délivrance de l’agrément bancaire relève aujourd’hui de la Banque Centrale Européenne (BCE). L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) reste néanmoins crucial en ce qu’elle instruit le dossier et examine le respect et la conformité de la candidature au droit national.

Dans l’hypothèse favorable ou le dossier satisfait aux conditions requises par le droit national, l’ACPR prépare la décision de la BCE d’octroi d’agrément, seule compétente pour la délivrance proprement dite.

Dans la négative, l’ACPR reste personnellement titulaire du droit de refus de délivrance d’agrément.

La consultation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Dans ce cadre, avant de proposer une décision d’agrément, l’ACPR peut être tenue de consulter l’AMF. Tel est le cas, notamment, lors l’établissement de crédit sollicitant l’agrément est une filiale de gestion de portefeuille.

Les voies de recours en cas de refus d’agrément bancaire

En cas de refus d’agrément, l’exercice d’un recours est ouvert. Il doit être dirigé devant une juridiction différente selon l’Autorité qui a pris la décision de refus.

Lorsque c’est la BCE qui est l’auteure du refus d’octroi d’agrément, alors le recours se doit d’être introduit devant les juridictions européennes.

Dans l’hypothèse où ce refus d’agrément émane de l’ACPR, alors un recours en annulation  doit être introduit devant le Conseil d’État.

La situation est plus complexe lorsque, dans le cadre de l’instruction du dossier, l’ACPR a proposé de limiter l’octroi d’agrément à l’exercice de certaines opérations définies par l’objet social du demandeur, comme le droit national l’y autorise.

Elle l’est, tout pareillement, lorsque la décision finale prise par la BCE est la résultante d’actes préparatoires de l’ACPR lors de l’instruction du dossier, objets des griefs qui seront soulevés.

En pareilles hypothèses, la compétence du juge national a été écartée par la Cour de justice de l’Union Européenne : en effet, le juge de l’Union européenne est le seul compétent pour connaître des actes des institutions de l’Union, au rang desquelles figure la BCE.

03. L’agrément financier propre aux sociétés de services d’investissement

Pour fournir des services d’investissement, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément.

Cet agrément est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Préalablement à la délivrance de l’agrément, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir l’approbation par l’Autorité des marchés financiers de leur programme d’activité.

04. Agrément unique pour le marché bancaire français et le marché bancaire européen

Au terme de la procédure, si elle est positive, le requérant se voit titulaire d’un agrément bancaire unique, lui ouvrant droit à exercer les activités accordées par la BCE tant sur le marché bancaire français que sur le marché bancaire européen.

Cela est la conséquence de l’harmonisation des conditions de délivrance de l’agrément au sein des différents États de l’Union européenne, au mécanisme de surveillance unique (MSU) et au fait que c’est la BCE qui délivre désormais l’agrément.