La garantie des vices cachés dans la vente de marchandises

La garantie des vices cachés en matière de vente de marchandises et de matériels

Présentation – S’agissant de la vente de marchandises et de matériels le vendeur doit à l’acheteur la garantie que la marchandise ou le matériel vendu est exempt de vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Cela découle des dispositions des articles 1641 à 1649 du Code civil. Cette garantie n’existe pas s’agissant des ventes faites par autorité de justice (adjudication, licitation).

De manière spécifique concernant la matière immobilière, c’est plus précisément l’article 1642-1 du Code civil qui prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. À ce titre, il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.

En outre, une garantie des vices rédhibitoires des animaux domestiques est insérée aux articles L. 213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues décret en Conseil d’État.

1.- Les conditions d’application de la garantie des vices cachés

1.1.- Le contrat de vente comme origine de la créance de garantie

Le créancier de la garantie des vices cachés est la partie qui acquiert la marchandise ou le matériel dans le cadre d’un contrat de vente.

Un tiers à ce contrat ne saurait par conséquent s’en prévaloir.

Seul le contrat de vente est visé par le législateur, de sorte que des contrats voisins ne sauraient ouvrir droit à une telle garantie. Il en va ainsi, par exemple, du contrat d’entreprise.

En revanche, dès que les parties sont en présence d’un contrat de vente la garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer, quelle que soit la nature du bien vendu.

1.2.- L’impropriété de la chose vendue

Il découle des dispositions de l’article 1641 du Code civil que le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur la destine ou diminuer tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.

La preuve de la destination de la chose vendue repose sur l’acquéreur. D’un point de vue pratique il n’est donc pas inutile de stipuler de manière expresse la destination de la chose afin de la faire rentrer dans le champ contractuel.

C’est également sur l’acquéreur que repose la charge de démontrer l’existence du vice qui affecte l’usage de la chose vendue. C’est véritablement l’usage de la chose qui doit être rendu impropre par le vice. De sorte qu’une simple défectuosité du bien pouvant être éludée par une mise au point n’ouvrira pas droit à la garantie.

1.3.- Le caractère non-apparent du vice

Comme le nom de la garantie l’indique le vice en question doit être caché aux yeux d’un acheteur moyen qui n’a pas pu s’en convaincre par lui-même. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Cette disposition légale interdit au juge de subordonner l’octroi de la garantie au fait que l’acheteur se fasse assisté par un homme de l’art dans l’hypothèse où il ne serait pas lui-même apte à juger de l’état apparent de la chose achetée.

C’est au moment précis de la vente qu’il convient de se placer pour juger de l’état d’ignorance de l’acheteur du vice affectant la chose vendue.

Le caractère caché du vice s’apprécie de manière différente selon que l’acquéreur est un professionnel ou un profane.

Sous réserve qu’il ait porté à l’examen de la chose une intention qu’aurait montrée une personne normalement soucieuse de ses intérêts, mais dépourvu d’une spécialisation technique poussée, le défaut affectant la chose vendue est réputé caché à l’égard d’un acheteur non professionnel. Il n’est pas pour autant obligé de se faire assister par un professionnel au moment de la vente.

En revanche, il pèse sur l’acheteur professionnel de la même spécialité que le vendeur une présomption de connaissance de l’existence du vice. Toutefois, le vice conservera un caractère caché à l’égard d’un acheteur professionnel toutes les fois où au jour de la livraison, il n’a pas été en mesure de le déceler. Tel sera le cas, par exemple, lorsque la destruction de la chose s’est avérée nécessaire pour déceler les défectuosités qui n’apparaissaient pas à la simple observation de la chose ou lorsque le vice n’a pu se révéler que plusieurs années après l’achat.

S’agissant de la notion de professionnel de la même spécialité, c’est l’activité exercée par l’acquéreur qui doit être de nature à lui procurer des connaissances professionnelles comparables à celles du vendeur. A cet égard, la profession de l’acquéreur n’est pas le critère déterminant.

1.4.- La préexistence du vice par rapport à la date de la vente

Le vice doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire à la livraison de la chose vendue à l’acquéreur. Il suffit pour cela que le vice n’ait existé qu’en germe avant la transmission de la propriété.

2.- L’action en garantie des vices cachés

2.1.- L’action

S’agissant de la recevabilité de l’action il doit être mis en exergue que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée que lorsque la chose vendue n’est pas conforme à sa destination.

Une telle action est donc strictement distincte de l’action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation commise au moment de l’achat. Cette action est également différente de celle visant à sanctionner le défaut de conformité. Une action visant à faire sanctionner le défaut de conformité aux stipulations contractuelles relatives à la nature, à la qualité, encore à la quantité de la chose vendue est rigoureusement étrangère à l’action en garantie des vices cachés.

2.2.- L’option de l’acquéreur entre la résolution de la vente et la diminution du prix

Il découle des dispositions de l’article 1644 du Code civil que pour mettre en jeu la garantie, l’acquéreur de la chose possède le choix entre deux actions. La première est l’action rédhibitoire, qui a vocation à obtenir un remboursement du prix moyennant la restitution de la chose vendue. La deuxième est l’action estimatoire, qui a pour conséquence d’aboutir à une diminution du prix de la chose vendue.

L’acheteur est libre d’opter pour l’une ou l’autre de ces actions. Il peut d’ailleurs parfaitement agir en résolution à titre principal et en réduction du prix à titre subsidiaire. Il peut encore substituer une action à une autre, même en cause d’appel, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée ou que le vendeur n’a pas acquiescé. Ce choix de l’acquéreur est libre et n’a pas à être justifié dans le cadre de la procédure.

2.3.- Le délai d’exercice de l’action en garantie de vice caché

Qu’elle soit rédhibitoire ou estimatoire l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans un délai de deux ans, sauf disposition légales dérogatoires.

Ce délai ne court pas compter du jour de la vente mais de celui où l’acheteur a connu le vice affectant la chose vendue.

2.4.- Le débiteur de la garantie des vices cachés

L’acquéreur peut, tout d’abord, demander la garantie des vices à son propre vendeur. S’il a la qualité de sous-acquéreur il peut également solliciter la garantie du vendeur originaire, ce qui peut parfaitement s’entendre du fabricant.

L’acquéreur intermédiaire dispose quant à lui de deux actions contre le vendeur initial, qui le plus souvent est le fabricant. La première action est l’action récursoire, la deuxième action il est une action personnelle.

Par le biais de l’action récursoire en garantie, l’acquéreur intermédiaire va demander au vendeur initial, d’être indemnisé de ce qu’il a été condamné à payer à ses propres acheteurs au titre des vices affectant la chose vendue. Pour exercer cette action il dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de l’assignation principale.

L’action personnelle quant à elle, est celle par laquelle le vendeur intermédiaire va demander réparation d’un préjudice personnel. Il doit disposer pour cela d’un intérêt direct et certain agir.

2.5.- La nature des réparations dues par le vendeur au titre de la garantie de vice caché

En vertu des dispositions de l’article 1644 du Code civil le vendeur doit, selon le choix optionnel de l’acheteur, soit le remboursement du prix contre restitution de la chose, soit la conservation de la chose contre restitution d’une partie du prix.

Lorsqu’il rend la chose, le vendeur de bonne foi − qui s’entend de celui ignorant les vices de la chose au jour de la vente −– doit rembourser à l’acquéreur le prix et les frais occasionnés par la vente, tel que cela ressort des dispositions de l’article 1646 du Code civil. En revanche, il n’est pas redevable de l’indemnisation des dommages causés par la chose attendue vice.

Au-delà du prix, le vendeur de mauvaise foi est, quant à lui, tenu de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vice.

2.6.- Les critères de détermination de la mauvaise foi du vendeur

Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance du vice et donc de mauvaise foi. Cette présomption ne s’applique toutefois pas en matière de vente internationale de marchandises au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.

Au demeurant, est également considéré comme vendeur de mauvaise foi celui qui connaissait les vices de la chose au jour de la vente ou qui, compte tenu des circonstances ne pouvait les ignorer.

Enfin, sera également considéré comme un vendeur de mauvaise foi celui qui les a reconnus, ne serait-ce que de manière implicite.

2.7.- Clauses extensives de garantie

La garantie des vices cachés telle qu’elle découle des dispositions des articles 1641 à 1649 du Code civil s’entend de la garantie légale. Mais, au titre d’une garantie contractuelle, le vendeur est parfaitement en droit d’octroyer à son acquéreur une garantie supérieure à celle ainsi prévue par ces dispositions légales.

2.8.- Clauses limitatives ou exclusives de garantie

Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Par suite et à condition de respecter le régime de validité des clauses contractuelles, il est permis au vendeur de limiter ou d’exclure sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.